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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 févr. 2025, n° 2401872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B H F, représenté par Me Feix, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert ayant des compétences en matière de gestion des fluides, d’écoulement des eaux et d’entretien des étangs ;
2°) de statuer sur la charge provisionnelle des frais d’expertise ;
3°) de réserver les demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la dégradation et l’érosion du mur de soutènement de la route de Blanchefort situé en aval de l’étang de Blanchefort, appartenant à M. A entraine des modifications importantes de la berge le long du terrain dont M. F est propriétaire ;
— le 30 août 2021, le requérant a informé la commune de Lagraulière des dégradations du mur de soutènement et a sollicité la mise en place de solutions pour y remédier ;
— le 8 octobre 2021, la commune de Lagraulière lui a répondu avoir pris attache à ce sujet avec la communauté de communes Tulle’Agglo ayant compétence en la matière ;
— le 16 novembre 2022, en l’absence de retour, M. F a contacté Tulle’Agglo qui a fait appel aux services de la direction départementale des territoires et une réunion sur site a été organisée le 24 avril 2024 en présence de M. F, des services de la préfecture, du maire de Lagraulière et d’un représentant de Tulle’Agglo ;
— le 19 juin 2024, un courrier a été adressé par le conseil de M. F à Tulle’Agglo afin de lui demander de bien vouloir prendre toutes mesures pour faire remettre en état le mur de soutènement de cette route ainsi que la berge de M. F dont la communauté de communes porte la responsabilité de sa dégradation. La communauté de communes Tulle’Agglo a répondu à ce courrier en indiquant que les dégradations étaient la conséquence du mauvais entretien de l’étang et ne relevait pas de sa responsabilité ;
— le rapport d’expertise diligenté par la direction départementale des territoires a été communiqué aux parties le 5 août 2024. Le 5 septembre 2024, le conseil de M. F a adressé une mise en demeure d’entretenir le mur de soutènement à Tulle’Agglo et a proposé de privilégier un règlement amiable du litige les opposant. La communauté de communes a répondu par la négative en indiquant que les dégâts causés à la propriété de M. F ne découlaient que du mauvais fonctionnement de l’étang de M. A et non de la responsabilité de la communauté de communes et qu’ainsi, elle ne souhaitait pas procéder à un règlement amiable ;
— la demande se rapporte à des faits susceptibles de donner lieu à un litige porté devant la juridiction administrative ;
— la demande est utile en ce que qu’il entend obtenir réparation des désordres constatés par huissier sur sa propriété et que la mesure d’expertise permettra de déterminer l’origine réelle de ces désordres et les responsabilités susceptibles d’être engagées contre M. A et contre Tulle’Agglo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la communauté de communes Tulle’Agglo conclut au rejet de la requête et soutient que les dégâts sur la propriété de M. F découlent du mauvais fonctionnement de l’étang de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Lagraulière, représentée par Me Dias, soutient que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité dans la mesure où l’action envisagée au fond serait irrecevable à son égard, en raison du transfert de compétences à Tulle’Agglo relativement à la gestion de la voirie litigieuse, elle conclut ainsi, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et demande de mettre à la charge de M. F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, complète la mission de l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par M. F entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile en ce qu’elle permettra de déterminer les différentes responsabilités susceptibles d’être engagées dans le cadre d’un litige à venir en vue d’obtenir réparation des dégradations causées au terrain lui appartenant. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La mission d’expertise ainsi ordonnée sera effectuée dans le respect du contradictoire, entre d’une part M. F, et d’autre part, la communauté de communes Tulle’Agglo, la commune de Lagraulière et M. A.
3. L’expertise doit être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d’imposer à l’expert l’obligation de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties ; que toutefois rien ne fait obstacle à ce que, s’il le juge utile, l’expert établisse et communique un rapport provisoire.
Sur les frais d’expertise :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et à ce stade du litige, de mettre à la charge d’une partie une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande présentée sur ce point par la commune de Lagraulière doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: M. C E, domicilié 13 impasse Guillaume Aygueparse à Brive (19100) ayant des compétences en matière de gestion des fluides, d’écoulement des eaux et d’entretien des étangs, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des éléments du dossier, visiter les lieux sis route de Blanchefort, décrire la situation et l’état du mur litigieux et de la berge attenante à la propriété de M. F ;
2°) convoquer les parties et les entendre ainsi que les sachants ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elle ;
4°) déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût ;
5°) fournir, plus généralement, tous les éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par M. F et résultant de ces désordres ;
6°) recueillir tous éléments techniques et de faits et faire toutes autres constatations utiles de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices subis.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. F, d’un représentant de la communauté de communes Tulle’Agglo, d’un représentant de la mairie de Lagraulière, et de M. A.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 juillet 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Lagraulière présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifié à M. B F, à la communauté de communes Tulle’Agglo, à la commune de Lagraulière, à M. G A et à M. C E, expert.
Fait à Limoges, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. D00if
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