Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2519498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre portant sur les travaux d’entretien, de rénovation de la couche de roulement ou de structure en matériaux hydrocarbonés sur les voies du domaine public et privé départemental de toutes les communes du département des Hauts-de-Seine ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre portant sur les travaux d’entretien, de rénovation de la couche de roulement ou de structure en matériaux hydrocarbonés sur les voies du domaine public et privé départemental de toutes les communes du département des Hauts-de-Seine, à compter de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département des Hauts-de-Seine a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant son offre au motif de son caractère anormalement bas ;
- le département a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le prix 113 était anormalement bas dès lors que ce prix compétitif est justifié par le recyclage d’agrégats d’enrobés issus du rabotage des routes pour les intégrer dans les enrobés ensuite répandus sur les routes, objets du marché ou pour les réutiliser pour d’autres clients ;
- en considérant que les prix 211, 216 et 220 étaient anormalement bas, le département a commis une erreur de fait dès lors que les moyens humains, de production et les consommations énergétiques étaient bien présentés dans les sous-détails, au sein du poste « façonnage » et a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces prix correspondent à des prestations de fourniture de matériaux pour lesquelles elle n’engage pas de moyens et que les documents de la consultation n’exigeaient aucunement une « formule type » qui serait incompatible avec la formule proposée incluant 40 % d’agrégats d’enrobés et que les prix proposés sont compétitifs compte tenu du recyclage optimisé des agrégats d’enrobés ;
- le département a commis une erreur manifeste sur l’appréciation des prix 712 et 713 qui sont compétitifs en raison de la proximité des usines de fabrication du groupe Colas France avec les zones de chantier prévues dans le marché, la fixation d’un coût à la tonne calculé sur l’année pour l’ensemble des livraisons effectuées à l’ensemble des clients et l’optimisation de l’utilisation des camions ;
- s’agissant du prix global, les écarts avec la moyenne des autres offres doivent être fortement relativisés dès lors qu’il est possible que l’autre groupe de Travaux publics retenant la même organisation que la sienne et proposant un prix proche du sien ait vu son offre rejetée comme anormalement basse, remettant en cause l’argumentation du maître d’ouvrage et remettant en question les autres offres utilisées pour la comparaison des prix ;
- des offres ont pu être déposées par des groupements d’entreprises de taille plus modeste, dont le maillage territorial de l’appareil industriel de production est moins adapté, ce qui expliquerait des offres à des prix plus élevé, induisant une augmentation artificielle de la moyenne des offres « régulières » ;
- les prix pratiqués lors de l’exécution du marché pour la période précédente dont elle était titulaire n’étaient pas anormalement bas puisqu’ils lui ont permis de poursuivre son exécution sans rencontrer aucune difficulté et les prix proposés dans l’offre en litige étaient en cohérence avec les prix précédents, lui permettant de réaliser une marge légèrement supérieure et ne présentant aucun risque pour l’exécution du marché ;
- le département a commis une erreur manifeste d’appréciation et l’a lésé en l’évinçant de la procédure, en considérant que les prix de son offre étaient anormalement bas ;
- la demande de substitution de motif présentée par le département est irrecevable et non fondée.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 octobre 2025, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, a mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes à sa requête et communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Colas France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motifs du rejet de l’offre de la requérante pourrait être réalisée compte du caractère irrégulier de cette offre à défaut pour la requérante d’avoir renseigné des rubriques A2 et A3 pour plusieurs postes de prix.
La requête a été communiquée au syndicat mixte ouvert « Seine Yvelines Voirie » qui n’a pas produit d’observation en défense.
La requête a été communiquée à la société Eiffage Route Ile-de-France qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 14 heures 15, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés,
- les observations de Me Henochsberg, représentant la société Colas France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et soutient, en outre, que l’appréciation du montant de son offre par rapport à la moyenne des autres offres n’est pas pertinente dès lors que le montant des autres offres est trop élevé,
- et les observations de Me Michelin, représentant le département des Hauts-de-Seine qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et fait valoir, en outre, que les documents de la consultation ne prévoient pas que l’équilibre économique du marché puisse reposer sur des recettes de revente des agrégats d’enrobés à des tiers, que cette vente s’analyse comme un abandon de recettes de la part de la collectivité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de commande composé du département des Hauts-de-Seine et du syndicat mixte ouvert « Seine Yvelines Voirie » a engagé une procédure de mise en concurrence, sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, d’une durée d’un an, reconductible trois fois, portant sur des travaux d’entretien, de rénovation de la couche de roulement ou de structure en matériaux hydrocarbonés sur les voies du domaine public et privé départemental de toutes les communes du département des Hauts-de-Seine. Par lettre du 6 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine, en sa qualité de coordinateur du groupement de commande, a informé la société Colas France, qui avait déposé une offre, qu’il avait des raisons d’estimer que le montant de son offre était anormalement bas au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et l’a invitée à apporter des précisions et des justifications quant à son montant s’agissant particulièrement du prix de neufs prestations mentionnées dans le bordereau de prix unitaires. Au vu de la réponse de la société Colas France du 10 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine a, par un courrier du 13 octobre 2025, informé cette dernière du rejet de son offre déclarée anormalement basse et de l’attribution du marché à la société Eiffage Route Ile-de-France. La société Colas France demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, d’une part, la décision du département des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2025 de rejet de son offre et, d’autre part, la procédure de passation de cet accord-cadre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; (…) ».
5. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point 4 que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. Il résulte de l’instruction que pour estimer que la société Colas France avait déposé une offre présentant un caractère anormalement bas, le département des Hauts-de-Seine a retenu, d’une part, la circonstance que sept prix de prestations figurant sur son bordereau de prix unitaires (BPU) présentaient un écart important avec son estimation ainsi que la moyenne des offres régulières et, d’autre part, que le montant global de son offre présentait des écarts significatifs par rapport aux estimations du marché et aux autres offres en ce qu’elle était inférieur de 66% à l’estimation prévisionnelle du marché, de 59% à la moyenne des offres régulières des autres candidats et de 50% à la moyenne de toutes les offres.
7. Il résulte de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine a constaté un écart significatif entre le prix proposé par la société requérante pour la prestation de fraisage d’enrobé de jour jusqu’à 4 cm correspondant au prix N 113 du BPU et son estimation ainsi que la moyenne des offres régulières. Il résulte notamment du sous-détail de ce prix N 113 du BPU, que le prix proposé par la société Colas France a été déterminé en déduisant du coût de la réalisation de cette prestation, un prix de rachat par cette société au pouvoir adjudicateur de la totalité des agrégats d’enrobés récupérés suite aux travaux de fraisage de la surface des routes. Le département ne critique pas le coût des moyens humains et matériels que la société requérante entend utiliser pour la réalisation de cette prestation, dont la décomposition, mentionnée dans le sous-détail de prix, a été regardée comme complète et détaillée, comme il ressort du courrier du 13 octobre 2025. La société requérante indique qu’elle a proposé, dans son offre, de recycler les agrégats d’enrobés, déchets de la construction routière, en les intégrant dans le processus de fabrication, au sein de ses centrales de production, de mélanges bitumineux, matériaux qui seront ensuite utilisés pour les chantiers de construction routiers dans le département des Hauts-de-Seine dans le cadre de l’exécution du marché en cause mais également sur d’autres chantiers avec d’autres clients, en raison du taux maximum de ces déchets recyclés admis pour l’élaboration de nouveaux matériaux. Compte tenu de l’utilisation de ces déchets de la construction routière pour la fabrication de nouveaux matériaux qu’elle entend commercialiser, la société requérante a prévu une contrepartie financière accordée au pouvoir adjudicateur pour la récupération de ces déchets. Si le département a indiqué, dans son courrier du 13 octobre 2025, que le rachat de ces agrégats d’enrobés n’est pas justifié car le stock de ces agrégats est exclusivement réservé à ses besoins, il ne se prévaut d’aucune disposition contenue dans les documents de la consultation ni d’aucune disposition législative ou réglementaire, qui limiterait l’usage de ces déchets de la construction routière par l’attributaire du marché, non utilisés pour la fabrication des matériaux destinés aux chantiers du marché en cause et notamment lui interdirait leur utilisation pour la fabrication de matériaux destinés à d’autres marchés. Le département ne se prévaut d’aucune disposition contenue dans les documents de la consultation qui déterminerait la destination des agrégats d’enrobés, autres que ceux intégrés dans le processus de fabrication des matériaux utilisés dans le cadre de l’exécution du marché en cause. Ainsi, les opérations de valorisation réalisées à partir des déchets de la construction routière, prises en compte dans la détermination du prix des prestations en cause, qui ressortent de la lecture du sous-détail du prix produit par la société requérante en réponse à la demande de justification adressée par le département, expliquent que le prix qu’elle a proposé était compétitif.
8. Il résulte également de l’instruction que, s’agissant des prix N 211, N 216 et N 220 du BPU correspondant, respectivement, à la fourniture de béton bitumineux à module élevé, de béton bitumineux coulé à chaud et de béton bitumineux semi-grenu, le département des Hauts-de-Seine a constaté un écart significatif entre les prix proposés par la société requérante et son estimation ainsi que la moyenne des offres régulières. Il ressort de la rubrique A1 du sous-détail de ces prix, que le détail des matériaux composant ces bétons est mentionné de manière précise et le département ne formule aucune critique sur ce point. Il ressort encore de cette même rubrique que pour la détermination du coût de fourniture de ces matériaux, la société requérante a pris en compte un poste « Déstockage d’agrégats d’enrobés », correspondant à l’utilisation, pour la fabrication de ces matériaux, jusqu’à 40% d’agrégats d’enrobés, permettant ainsi de réduire leur coût de fabrication. Dans son courrier du 10 juin 2025, en réponse à la demande de justifications, la société requérante expliquait qu’elle a retenu une formule d’enrobé de roulement permettant l’introduction d’agrégats d’enrobés afin de poursuivre une politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre et que la réintroduction de ces agrégats dans la production permettait de réduire les coûts de gestion du surplus de stocks d’agrégats d’enrobé. Il ressort des stipulations de l’article II 2-3 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) en cause que les matériaux bitumineux fournis dans le cadre de ce marché doivent contenir au moins 20% d’agrégats d’enrobés et jusqu’à 40%. Dans son courrier du 13 octobre 2025, le département des Hauts-de-Seine a considéré que la valeur en euros « attribuée au déstockage repose sur une formulation à 40 %, qui ne correspond pas à la formule type demandée ». Dans ses écritures, le département précise qu’il ressort des stipulations du CCTP que la réutilisation de fraisâts de chantier à un taux supérieur à 25% et inférieur à 40% est soumis à l’acceptation du maître d’œuvre sur présentation d’un dossier préparé par l’entrepreneur, que l’utilisation à un tel niveau de déchets de chantiers routiers recyclés n’est donc pas garanti et que l’offre de la société Colas France apparait insuffisamment justifiée par rapport aux différentes formules relatives aux taux des agrégats d’enrobés. Toutefois, comme le fait valoir la société requérante, les stipulations du CCTP du marché prévoient la possibilité de proposer des matériaux comprenant jusqu’à 40% d’agrégats d’enrobés recyclés. La seule circonstance que l’utilisation de produits recyclés au-delà d’un taux de 25% soit soumise à l’agrément préalable du maître d’œuvre, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société Colas France puisse proposer des matériaux incluant jusqu’à 40% d’agrégats d’enrobés. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Colas France, qui dispose d’une grande expertise dans le domaine des travaux publics, ne serait pas en mesure de proposer des matériaux incluant jusqu’à 40% d’agrégats d’enrobés respectant les performances et exigences formulées dans le CCTP attendues par le maître d’œuvre. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir encore que le sous-détail des prix en cause ne comportait pas de renseignements, dans les rubriques dédiées, sur les coûts des moyens humains, des moyens de production et des consommations énergétiques utilisés. Toutefois, comme l’explique la société Colas France dans ses écritures contentieuses, sans être utilement contredite, les prix en cause portent sur la seule fourniture de matériaux qu’elle achète auprès d’autres entités du groupe auquel elle appartient, lesquelles les lui livreraient directement sur le chantier, et que pour cette prestation elle ne mobilise pas ses propres moyens humains et de production. Elle précise enfin que le « façonnage » de la rubrique A 1 du sous-détail des prix, comprend le coût des humains et de production des matériaux en usine. Ainsi, l’utilisation de matériaux recyclés, réduisant le coût de production, et les modalités d’acquisition de ces matériaux expliquent la proposition de prix bas de fourniture des matériaux par la société requérante.
9. Le département des Hauts-de-Seine a estimé qu’étaient anormalement bas les prix N 712 et N 713 du BPU, correspondant, respectivement, au transport et mise en œuvre des matériaux, aux engins mécaniques pour exécution de jour et aux mêmes prestations de nuit, compte tenu de l’écart entre son estimation et la moyenne des offres régulières. S’agissant du prix N 712, le département a également retenu que le coût du transport proposé pour un rendement de 270 tonnes par jour correspond à l’équivalent de deux camions, ce qui est insuffisant pour atteindre un tel rendement. Il résulte de l’instruction que le sous-détail des prix en litige comprenait, aux rubriques A2 et A3, le détail des moyens humains et matériels nécessaires à un atelier de répandage prévus pour la réalisation des prestations de mise en œuvre des matériaux et le département ne formule pas de critiques spécifiques relativement aux coûts et prix mentionnés dans ces rubriques. S’agissant du coût des transports des enrobés figurant à la rubrique A4 des sous-détail des prix en cause, la société Colas France explique, dans ses écritures contentieuses, sans être utilement contredite, disposer d’avantages concurrentiels, tirés de ce qu’elle dispose de trois centrales de production d’enrobés dans le département des Hauts-de-Seine ou à proximité immédiate, réduisant d’autant les distances de transport entre ces centrales et les chantiers et donc le coût de ces transports, de ce qu’elle optimise l’utilisation de ses moyens de transports en mettant en place une politique dit du « double fret », selon laquelle un même camion ne circule quasiment jamais à vide et en réaffectant, en fin de journée, sur d’autres chantiers des camions terminant plus tôt des opérations, maximisant ainsi leur utilisation et réduisant donc les coûts et de ce qu’elle utilise des véhicules roulant au biocarburant, au gaz ou électrique pour lesquels, afin de favoriser leur usage, elle applique une tarification réduite. Ainsi, compte tenu des conditions particulières dont elle bénéficie pour réduire ses coûts en matière de transport, il n’apparaît pas que les prix en cause, proposés par la société requérante, seraient anormalement bas.
10. Il résulte de ce qui précède et notamment des conditions particulières dont la société Colas France bénéficie pour réduire ses coûts, que le département des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les six prix évoqués aux points 7 à 9 proposés par cette dernière étaient anormalement bas. La seule circonstance que la société requérante n’a pas contesté le caractère anormalement bas du prix 200 figurant dans le BPU et correspondant aux travaux de couche d’accrochage de jour à émulsion de bitume, ne suffit pas, eu égard notamment à sa part dans l’offre globale, à établir que ce prix serait de nature à compromettre l’exécution du marché.
11. Si le prix de l’offre de la société Colas France est inférieur de 66% à l’estimation prévisionnelle du marché, s’élevant à 8 730 902 euros hors taxes, faite par le département des Hauts-de-Seine, de 50% à la moyenne de toutes les offres déposés et de 59% à la moyenne des offres régulières des autres candidats, cette circonstance ne suffit pas à caractériser à elle-seule, une offre anormalement basse, ceci compte tenu notamment des conditions particulières dont la société Colas France bénéficie et du contexte de concurrence marquée. Dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine, qui n’établit pas que les prix de la société Colas France seraient de nature à compromettre l’exécution du marché a, en rejetant l’offre de la société requérante comme anormalement basse, commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté l’offre de la société Colas France à l’occasion de la passation de l’accord-cadre portant sur les travaux d’entretien, de rénovation de la couche de roulement ou de structure en matériaux hydrocarbonés sur les voies du domaine public et privé départemental de toutes les communes du département des Hauts-de-Seine doit être annulée. Par voie de conséquence, la procédure de passation en litige doit être annulée au stade de l’analyse des offres.
13. Le département des Hauts-de-Seine demande, à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à une substitution du motif justifiant le rejet de l’offre de la société Colas France en retenant le motif tiré de ce que cette offre était irrégulière dès lors que cette société a refusé de renseigner les rubriques A2 et A3 du document du sous-détail des prix N 211, N 216 et N 220 figurant dans le BPU.
14. Toutefois, si en réponse au courrier du département du 6 juin 2025 invitant la requérante à présenter un sous-détail des prix N 211, N 216 et N 220, la société Colas France a communiqué le 10 juin suivant, trois sous-détails de prix dans lesquels les rubriques A2 et A3 n’étaient pas renseignées, cette seule circonstance n’est pas de nature à regarder son offre comme irrégulière dès lors qu’il n’est pas contesté que le BPU avait été régulièrement complété. De plus, compte tenu de la nature des prestations correspondant à ces prix, la fourniture de matériaux que la requérante achète auprès de sociétés appartenant au même groupe, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante engagerait effectivement, pour la réalisation de ces prestations, des moyens dont les coûts devraient figurer dans ces rubriques, lesquelles ne devaient pas ainsi être nécessairement renseignées. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif demandée par le département des Hauts-de-Seine.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Colas France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Colas France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté l’offre de la société Colas France est annulée.
Article 2 : La procédure de passation engagée par le département des Hauts-de-Seine portant sur un accord-cadre relatif à des travaux d’entretien, de rénovation de la couche de roulement ou de structure en matériaux hydrocarbonés sur les voies du domaine public et privé départemental de toutes les communes du département des Hauts-de-Seine est annulée au stade de l’examen des offres.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à la société Colas France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France, au département des Hauts-de-Seine, au syndicat mixte ouvert « Seine Yvelines Voirie » et à la société Eiffage Route Ile-de-France.
Fait, à Cergy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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