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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2201407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Alzitana, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2B-2022-04-27-00032 du 27 avril 2022 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’il fixe à la somme de 34 736 euros le montant de la redevance due au titre d’une occupation domaniale pour la période du 27 avril au 31 octobre 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en cause ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de se prononcer sur la demande d’occupation temporaire du domaine public maritime, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le directeur départemental des finances publiques n’a pas fixé le montant de la redevance mise à sa charge pour l’année 2022 et n’a pas consulté le service gestionnaire du domaine préalablement à cette même fixation, en application de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ne démontrant pas que le directeur départemental des finances publiques aurait, pour fixer la redevance litigeuse, pris en compte les avantages qu’elle retire de son occupation du domaine public maritime ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’augmentation du montant de sa redevance d’occupation domaniale ne pouvant être fondée sur une uniformisation des redevances au niveau national et au niveau de la Corse ;
- l’augmentation du montant de sa redevance constitue une rupture d’égalité de traitement avec les occupants du domaine public maritime dont les installations sont situées en Corse-du-Sud, qui bénéficient de redevances d’un montant inférieur et d’une fréquentation accrue des plages ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de sa redevance a subi une augmentation de 345,94 % par rapport à l’année précédente, que la base de calcul de la part variable de sa redevance, qui correspond à son chiffre d’affaires hors taxes, ne permet pas de prendre en compte les charges de son exploitation, et qu’elle n’exploite son activité qu’en partie sur le domaine public maritime.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et au directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant la société Alzitana.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2021, la société Alzitana, qui exploite, sur le territoire de la commune de San Nicolao (Haute-Corse), un restaurant dont la terrasse est située pour partie sur le domaine public maritime, a sollicité le renouvellement de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la période allant du 27 avril au 31 octobre 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse lui a délivré l’autorisation sollicitée et a fixé le montant de sa redevance à la somme de 34 736 euros. Le 15 juillet 2022, l’intéressée a saisi l’administration d’un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La SARL Alzitana demande au tribunal de prononcer, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine public maritime mise à sa charge pour l’année 2022, à titre subsidiaire, l’annulation totale de cet arrêté, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Selon l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Aux termes de l’article R. 2125-3 du même code : « La révision des conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat a lieu selon les modalités prévues par l’article R. 2125-1 ». Aux termes de l’article R. 2125-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’État, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’État, après avis du service gestionnaire du domaine public (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-4 du même code : « (…) Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’Etat, l’autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l’Etat dans le département (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2122-6 du même code : « Le titre fixe la durée de l’autorisation et les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public. ».
3. Les conclusions de la requête qui tendent, à titre principal, à l’annulation de la seule clause de fixation du montant de la redevance due par l’occupant du domaine public maritime, et, à titre subsidiaire, à l’annulation totale de l’arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, posent une double question de recevabilité s’agissant du caractère divisible de l’autorisation délivrée par le préfet et s’agissant de l’intérêt pour agir du bénéficiaire à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble. En outre, au regard des dispositions de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, se pose la question de l’autorité compétente pour fixer le tarif de cette redevance.
4. L’article L. 113-1 du code de justice administrative dispose que : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
5. La requête de la société Alzitana présente à juger les questions suivantes :
1°) Lorsque le préfet délivre une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, en application de l’article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en fixant notamment les conditions financières de cette occupation, conformément à l’article R. 2122-6 du même code, exerce-t-il un pouvoir d’appréciation sur la fixation du montant de la redevance ou se borne-t-il à mentionner le montant arrêté par le directeur départemental des finances publiques, lequel, en vertu de l’article R. 2125-1 de ce code, fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’État ?
2°) En toute hypothèse :
2.1 Les dispositions financières fixant le montant de la redevance sont-t-elles divisibles du titre autorisant l’occupation temporaire du domaine public ?
2.2 Dans la négative, l’occupant du domaine public dispose-t-il d’un intérêt à agir pour demander l’annulation totale du titre l’autorisant à occuper le domaine public, pris sur sa demande ?
Ces questions de droit nouvelles soulèvent des difficultés sérieuses susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat pour avis sur ces questions.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Alzitana est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit mentionnées au point 5 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Alzitana jusqu’au prononcé de l’avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la société à responsabilité limitée Alzitana, au préfet de la Haute-Corse, au directeur départemental des finances publiques de le Corse-du-Sud et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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