Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2300976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants, après intégration des charges foncières omises dans le calcul de la base des redressements en litige.
Il soutient que :
— le seuil de 15 000 euros relatif au régime micro-foncier s’apprécie par foyer fiscal en vertu de l’article 32 du code général des impôts ; le conjoint survivant constitue à lui seul un foyer fiscal distinct de celui composé par le couple ; l’administration fiscale ne pouvait par conséquent cumuler les revenus fonciers de ces deux foyers fiscaux pour apprécier ce seuil ;
— si le régime réel d’imposition des revenus fonciers devait être appliqué, l’administration fiscale n’a toutefois pas pris en compte certaines charges déductibles dans le calcul du montant des revenus fonciers rectifiés au titre de l’année 2019 ; ces omissions s’élèvent à 280 euros pour l’imposition du couple et à 2 159 euros pour l’imposition du conjoint survivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dos Reis, conseillère,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont l’épouse est décédée le 31 mars 2019, a procédé au titre des revenus de l’année 2019, au dépôt de deux déclarations, l’une établie au nom du couple pour les revenus de la période précédant le décès de sa conjointe, l’autre établie en tant que veuf pour les revenus de la période postérieure au décès. A la suite d’un contrôle sur pièces, M. A a fait l’objet de deux propositions de rectification en date du 11 juillet 2022, portant notamment sur des rehaussements en base des revenus fonciers des deux impositions souscrites au titre de l’année 2019. Ces rehaussements résultent de la remise en cause par l’administration fiscale de l’abattement de 30 % relatif au régime micro-foncier. Le 12 septembre 2022, en réponse aux observations de M. A, l’administration a maintenu ces rectifications. Par suite, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, assorties des intérêts de retard correspondants, à hauteur d’un montant total de 4 172 euros, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022. Par un courrier du 10 février 2023, M. A a présenté une réclamation auprès de l’administration, qui l’a rejetée par une décision du 3 mars 2023. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions principales à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. () / 8. En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. ".
3. Aux termes de l’article 32 du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 %. () / 2. Les dispositions du 1 s’appliquent à l’ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. () / 3. L’année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l’une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est membre de deux foyers fiscaux au titre de l’année 2019, celui du couple et celui du conjoint survivant au titre desquels deux impositions ont été établies, a perçu la somme de 25 211 euros de revenus bruts fonciers au titre de cette même année. Or, cette somme excède le plafond de 15 000 euros au-delà duquel il n’est plus possible de prétendre au bénéfice du régime micro-foncier, un tel plafond étant apprécié selon le montant des revenus bruts fonciers perçus annuellement par le foyer fiscal en application des dispositions précitées de l’article 32 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux rehaussements litigieux, en reprenant l’abattement de 30% pour les deux impositions établies, respectivement, au nom du couple et au nom du conjoint survivant, au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction :
5. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes du I de l’article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers () / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
7. M. A soutient que l’administration fiscale a omis de prendre en compte certaines charges déductibles dans le calcul du montant des revenus fonciers rectifiés selon le régime réel d’imposition au titre de l’année 2019. Selon l’intéressé, des frais de gestion à hauteur de 280 euros ont été omis concernant l’imposition rectifiée au nom du foyer du couple. Toujours selon lui, des frais de gestion d’un même montant, ainsi que les taxes foncières de l’année 2019 d’un montant de 1 879 euros, n’ont également pas été pris en compte concernant l’imposition rectifiée au nom du foyer du conjoint survivant. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A n’a produit aucune pièce justificative permettant de regarder ces charges comme établies. Par suite, M. A n’est pas fondé à solliciter la prise en compte des sommes dont il se prévaut au titre des charges foncières déductibles des revenus fonciers rectifiés pour l’année 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses présentées à titre principal, et celles à fin de réduction formulées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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