Rejet 16 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2024, n° 2402029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Laoubi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour, Mme B, de nationalité sénégalaise, fait valoir que le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français a expiré le 7 octobre 2022, date à laquelle son contrat de travail a été rompu, qu’elle est la victime des manœuvres de son conjoint, qui a dénoncé la rupture de leur vie commune alors qu’elle a été amenée à quitter le domicile conjugal en raison des violences de ce dernier, qu’en dépit de relances adressées à la préfecture, en dernier lieu par un courrier en date du 4 janvier 2023, aucune réponse ne lui a été donné sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est confrontée à une situation d’extrême urgence à raison de ce qu’elle doit se rendre au chevet de son père, lequel, hospitalisé au Centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan (Côte d’Ivoire), se trouve « probablement » en fin de vie.
4. Comme il a été dit au point précédent, le dernier récépissé de demande de titre de séjour délivré à la requérante a expiré le 7 octobre 2022. Si Mme B soutient que, depuis cette date, elle a « relancé » à plusieurs reprises l’autorité administrative en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, elle ne produit, depuis le 7 octobre 2022, qu’un courrier, adressé le 1er janvier 2024 par son conseil au sous-préfet du Raincy et réceptionné par cette autorité le 5 janvier suivant. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis le 7 octobre 2022 et jusqu’au 1er janvier 2024, la requérante aurait effectivement et vainement réalisé des démarches auprès de l’autorité préfectorale. Enfin, si Mme B, qui produit les pièces d’un dossier médical d’une personne qu’elle présente comme son père, fait valoir qu’elle doit se rendre, en urgence, au chevet de ce dernier, hospitalisé en Côte d’Ivoire, une carte de séjour temporaire n’est pas au nombre des documents requis pour quitter le sol français vers la Côte d’Ivoire.
5. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures ne peut être regardée comme démontrée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 14 février 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Finances publiques ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Autorisation ·
- Question
- Réhabilitation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Commissaire de justice ·
- Trafic d'armes ·
- Chauffeur ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Juridiction
- Département ·
- Offre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Rubrique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Étang ·
- Mur de soutènement ·
- Dégradations ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Compétence ·
- Responsabilité
- Imposition ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Conjoint survivant ·
- Couple ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Frais de gestion
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Départ volontaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Syndicat ·
- Interdiction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Congé ·
- Paye ·
- Aide ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.