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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mars 2024, n° 2400751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Var, réglementant temporairement le port, le transport d’armes à feu et de munitions et portant interdiction de circulation sur la voie publique et d’accès aux communes de Hyères et Carqueiranne, du 4 au 8 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hélayel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, juge des référés,
— les observations de Me Lendom, pour les requérantes,
— les observations de M. A, pour le préfet du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. L’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / () 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune () ».
Sur la demande en référé :
3. Pour justifier les deux interdictions qu’il a édictées, le préfet du Var a retenu, d’une part, la forte mobilisation des forces de sécurité intérieure pour faire face au risque d’attentat et, d’autre part, plusieurs évènements concernant le quartier du Val des Rougières, situé à Hyères. A ce titre, le préfet s’est appuyé sur des interpellations d’individus impliqués dans du trafic de stupéfiants et de nombreuses saisies en matière d’armes, de cocaïne, d’héroïne et de numéraires ayant fait émerger des conflits violents, notamment avec des personnes en provenance du département des Bouches-du-Rhône. Le préfet du Var a cité plusieurs exemples à cet effet, tels que des coups de feu tirés entre le 20 et le 26 février 2024, un incendie d’habitation en date du 28 février 2024 ou le fait que, le 29 février 2024, un homme, résidant dans les Bouches-du-Rhône, a été poignardé par cinq individus.
4. En réponse à ce contexte, le préfet du Var a interdit à toute personne résidant dans le département des Bouches-du-Rhône et connue pour des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants d’accéder, sauf à justifier d’un motif légitime, de circuler ou de stationner sur la voie publique, sur le territoire des communes de Hyères et de Carqueiranne.
5. Toutefois, les critères retenus par le préfet du Var, de par leur généralité et leur imprécision, notamment quant aux antécédents judiciaires pris en compte, ne sont pas suffisamment adaptés pour prévenir les troubles énoncés au point 3 de la présente ordonnance.
6. Par ailleurs, les évènements sur lesquels s’appuie le préfet se sont déroulés dans le quartier du Val des Rougières, à Hyères. Or, les deux interdictions en cause, qui concernent tout le territoire des communes de Hyères et de Carqueiranne, sont manifestement excessives au regard des troubles à l’ordre public constatés.
7. Il s’ensuit que la mesure de police attaquée n’est ni adaptée ni proportionnée au but poursuivi par l’administration. Dans ces conditions, le préfet du Var a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes visées.
8. Les interdictions en cause étant toujours en vigueur à la date de la présente ordonnance, caractérisant ainsi une situation d’urgence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 1er mars 2024.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l’ADELICO et le syndicat de la magistrature et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Var est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au syndicat de la magistrature une somme globale de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat de la magistrature et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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