Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2509553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert ;
- les observations de Me Arifa représentant Mme B…,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante bangladaise née le 3 janvier 1993 à Sylhet, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juin 2019 démunie de tout visa afin d’y demander l’asile. Le 13 mars 2025 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 mai 2025 le préfet du Val-d’Oise lui en a refusé la délivrance, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2019 afin d’y déposer une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Mme B… a épousé le 18 novembre 2021 un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 février 2032. De leur union sont nés trois enfants, tous nés en France, dont deux sont scolarisés, l’un depuis 2022 et l’autre depuis 2024. La requérante établit ainsi avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté du 5 mai 2025, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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