Rejet 20 mars 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 mars 2024, n° 2301695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023 et 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour et l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2023 et 12 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Créantor.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, est entré en France le 29 juillet 2008 muni d’un visa C. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2010 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2012. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2012, arrêté qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen le 7 décembre 2012. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 12 novembre 2012. La demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2012 et la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2013. Il a sollicité, le 10 janvier 2013, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 19 novembre 2013 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 20 février 2014 et la cour administrative d’appel de Nantes le 20 mars 2015. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2018. Par un arrêté du 14 mai 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen le 18 octobre 2018, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 8 avril 2022, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Calvados sur cette demande. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Calvados a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision expresse du 7 novembre 2023, qui s’est substituée à la décision initiale refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. A, vise les dispositions législatives et règlementaires sur lesquelles elle se fonde et indique que le requérant réside en France depuis plus de dix ans, qu’il justifie son intégration par la voie de l’association qu’il préside. La décision précise également que M. A déclare être divorcé et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune famille en France. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis son entrée en France alors qu’il a fait l’objet, le 19 novembre 2013 et le 14 mai 2018, de deux mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées. En outre, M. A, qui se maintient en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile le 2 octobre 2013, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas davantage être dépourvu de telles attaches en Mauritanie où résident son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Si le requérant se prévaut de son engagement bénévole pour l’enseignement et la diffusion des valeurs de la République auprès des personnes les plus démunies, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d’une insertion sociale particulière en France. Enfin, le requérant ne dispose pas d’un logement personnel, étant hébergé chez un particulier, et ne justifie d’aucune promesse d’embauche, son engagement en qualité de bénévole aux Jeux olympiques 2024, bien que louable, étant par ailleurs insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle. Dans ces conditions et en dépit de l’absence non contestée de menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 précité. Enfin, pour les mêmes motifs, en l’absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 précité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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