Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2205067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2022, 2 janvier 2024, et 22 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Brouquières, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la maire de Pamiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 3 mai 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel ladite maire a refusé de reconnaître cette même imputabilité et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2021 au 29 août 2021, à plein traitement du 4 mai 2021 au 30 juillet suivant puis à demi-traitement du 31 juillet 2021 au 29 août suivant ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pamiers, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 3 mai 2021 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de procéder au remboursement des frais médicaux engagés sous un mois à compter du jugement à intervenir et astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier mémoire en défense de la commune de Pamiers est irrecevable dès lors qu’il a été présenté au nom du directeur général des services de la commune qui n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette commune ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- contrairement aux exigences de l’article 41 du décret n° 85-603, aucune action d’information ni d’enquête n’a été menée et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été saisi ; il en résulte une méconnaissance de l’obligation de sécurité telle que posée par l’article 2-1 du même décret ;
- les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- la maire a entaché ses décisions d’erreur de droit dès lors qu’elle ne s’est pas attachée à renverser la présomption d’imputabilité au service posée par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, la maire a commis une erreur de droit au regard de l’article 37-2 du décret n°87-602 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- elle fait état d’un motif légitime, lié à la gravité des conséquences induites par son accident, de nature à justifier le non-respect du délai de déclaration posé par l’article 37-3 du décret n°87-602.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 21 juin 2024, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était tenue de refuser la demande dont elle était saisie dès lors que Mme C… n’avait pas adressé sa demande d’imputabilité au service dans le délai de quinze jours posé par l’article 37-3 du décret n°87-602 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août suivant.
Un mémoire présenté par Mme C… a été enregistré le 20 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Brouquières, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM), en poste au sein de la commune de Pamiers, arrêtée pour raison de santé du 6 mai 2021 au 29 août suivant à la suite d’un stress important ressenti le 3 mai 2021, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident survenu ce 3 mai 2021. Par courrier du 25 mars 2022, la maire de Pamiers lui adressait l’avis favorable rendu par la commission de réforme le 8 février 2022 tout en lui précisant qu’elle avait décidé de ne pas suivre cet avis et, ainsi, de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Intervenait alors un arrêté de ladite maire, le 30 juin 2022, par lequel elle refusait de reconnaître cette imputabilité et plaçait, en conséquence, l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2021 au 29 août 2021, à plein traitement du 4 mai 2021 au 30 juillet suivant puis à demi-traitement du 31 juillet 2021 au 29 août suivant. Par la présente instance, Mme C… demande l’annulation de la décision sus-évoquée du 25 mars 2022 ainsi que de cet arrêté du 30 juin 2022.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Pamiers a, en application des dispositions citées au point précédent, décidé d’autoriser la maire de cette commune, pour la durée de son mandat, à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. En outre, par décision du 17 novembre 2022, la maire de Pamiers a décidé de défendre la commune de Pamiers dans le cadre de la présente instance et de désigner, à cet effet, Me Nicolas Lafay. Dans ces conditions, si les mémoires en défense présentés par la commune de Pamiers font apparaître que cette commune est représentée par son directeur général des services, une telle mention constitue une simple erreur de plume, ladite commune étant représentée, ainsi que cela ressort de la décision sus-évoquée du 17 novembre 2022, par sa maire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la requérante à l’encontre des écritures en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 37-1 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». L’article 37-3 du même décret dispose que : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. (…) / Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 3 mai 2021 par un premier courrier daté du jour même ainsi que par un second courrier du 21 mai 2021. Toutefois, ces deux courriers, adressés à la commune de Pamiers, respectivement, le 11 juin 2021 et le 26 mai 2021, l’ont été au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. Si Mme C… fait valoir qu’elle n’a pu adresser ces demandes dans le délai requis à raison de son état de santé, elle ne verse à l’instance aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été dans l’incapacité de respecter ce délai alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été hospitalisée que du 4 au 6 mai 2021, qu’elle a pu rédiger les courriers sus-évoqués dès le 3 mai 2021, qu’elle a également rédigé un courrier de contestation de ses conditions de travail le 15 mai 2021 et qu’elle a été en capacité, le 19 mai 2021, de se rendre à une consultation auprès du médecin de prévention. Dans ces conditions, qui ne révèlent aucun motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article 37-3 du décret susvisé du 30 juillet 1987, la commune de Pamiers était, ainsi qu’elle le fait valoir en défense, tenue de rejeter la demande dont elle était saisie dès lors que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai de quinze jours fixé par ces mêmes dispositions. Compte tenu de cette situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune de Pamiers, l’ensemble des autres moyens invoqués par la requérante ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers verse à Mme C… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par la commune de Pamiers au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pamiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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