Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2405846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 8 janvier 2025, l’association le Cercle des amis de Castelmoron d’Albret, représentée par Me Patrick Trassard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer si les risques en terme d’incendie et de non-conformité de l’église de Castelmoron d’Albret aux normes de sécurité justifient sa fermeture et la suspension des activités culturelles. Elle demande en outre que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que l’église a été abusivement fermée par le maire, interdisant toute manifestation culturelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 octobre 2024, la commune de Castelmoron d’Albret, représentée par Me Olivier Maillot, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la mesure d’expertise sollicitée fonctionne aux frais avancés de la requérante et en tout état de cause qu’il soit mis à la charge de l’association Le Cercle des Amis de Castelmoron d’Albret la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a fait intervenir l’Apave afin de procéder à une vérification des installations électriques de l’église. L’Apave a dressé une liste d’un certain nombre de non-conformités de l’installation électrique, justifiant une remise en état aux normes de celle-ci ;
— conformément aux préconisations de l’Apave, elle a fait établir un devis de remise en état et de rénovation de l’installation électrique de l’église par la société Goujelec, s’élevant à 4 849,20 euros.
— dès lors l’expertise sollicitée est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. L’Association Le Cercle des Amis de Castelmoron d’Albret a souhaité organiser une exposition de peinture « Laurence Gauthier » au sein de l’église de Castelmoron d’Albret du 19 au 23 août 2024. Une autorisation d’utilisation de l’église communale a été déposée par ladite Association le 24 juin 2024. La mairie de Castelmoron d’Albret a fait part de son refus de cette manifestation en raison du mauvais état général de l’église, propriété de la Commune. C’est dans ce contexte que la mairie n’a pas signé la demande d’autorisation. Soucieuse des intérêts des parties, la mairie s’est rapprochée de l’affectataire, M. A, de l’Episcopat de Bordeaux chargé de la préservation des arts sacrés. M. A est ainsi venu visiter l’église et a relevé des dysfonctionnements et des dégradations pouvant engager la sécurité des personnes et des biens. Malgré ce refus, l’association Le Cercle des Amis de Castelmoron d’Albret a maintenu la manifestation et avait d’ores et déjà pris possession des lieux et positionné les peintures. C’est dans ces conditions que le maire a pris un arrêté municipal en date du 30 juillet 2024 afin de suspendre toute occupation de l’Église. Cet arrêté municipal a en outre fait l’objet d’un affichage sur la porte de l’Église. L’association ayant décidé de maintenir l’exposition la commune a changé le barillet de la porte de l’église et a sommé l’association de récupérer les tableaux et le matériel installés dans l’église sans autorisation.
3. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Castelmoron d’Albret a fait intervenir l’Apave afin de procéder à une vérification des installations électriques de l’église. L’Apave a dressé une liste d’un certain nombre de non-conformités de l’installation électrique, justifiant une remise en état aux normes de celle-ci. Conformément aux préconisations de l’Apave, la mairie a fait établir un devis de remise en état et de rénovation de l’installation électrique de l’église par la société Goujelec, s’élevant à 4 849,20 euros. Dans ces conditions, l’organisation d’une expertise afin de déterminer les risques en terme d’incendie et de non-conformité de l’église de Castelmoron d’Albret aux normes de sécurité ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions prévues au point 1.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur la charge des frais de l’expertise :
5. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts. Il n’appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d’expertise.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Le Cercle des Amis de Castelmoron d’Albret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Cercle des Amis de Castelmoron d’Albret et à la commune de Castelmoron d’Albret.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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