Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d’hébergement pour l’accueillir avec son fils majeur polyhandicapé, M. D B, jusqu’à la prise en charge de leur hébergement dans le cadre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 440 euros TTC à verser à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la situation de grande détresse et de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, sans domicile, livrée à elle-même avec son fils polyhandicapé et en fauteuil roulant, en l’absence de toute proposition d’hébergement d’urgence malgré ses appels quotidiens au 115 et d’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
— la carence du préfet à leur proposer un hébergement d’urgence viole les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et celle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile viole les dispositions des articles L. 522-3 L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est porté gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder sans délai à une structure d’hébergement d’urgence, le droit d’asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié, le droit au respect de la vie privée et de la dignité humaine consacré par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Par la présente requête, Mme A, de nationalité géorgienne, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui indiquer un lieu d’hébergement pour l’accueillir avec son fils majeur, M. B, dans un délai de 24 heures.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée ()
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme A fait valoir qu’elle est dépourvue, ainsi que son fils majeur, M. B, de tout hébergement malgré ses appels quotidiens au 115 et leur statut de demandeurs d’asile qui leur ouvre droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Au regard des pièces médicales produites au dossier, le handicap physique et mental grave dont est atteint M. B nécessite la mise à disposition d’un lieu de vie permettant de lui prodiguer des soins, notamment d’hygiène, adapté à son état de santé. Dans ces conditions et en l’absence d’observations produites en défense par le préfet de l’Hérault, Mme A justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri en situation de détresse du fait de la carence de l’Etat à lui proposer, ainsi qu’à son fils gravement handicapé, un lieu d’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son fils majeur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son fils majeur dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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