Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2506089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt et l’examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé le temps de l’examen de sa demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il vit avec une ressortissante malienne en situation régulière avec qui il a eu deux enfants, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), le 21 octobre 2022, que sa demande a été rejetée le 23 février 2023 au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019, que cette décision a été annulée par le présent tribunal dans un jugement du 19 décembre 2024 qui a aussi enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, que ce jugement n’a pas été exécuté, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 décembre 2024, la 7ème chambre du présent tribunal a, d’une part, annulé la décision en date du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de délivrer à M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 août 1987 à Kouibly (Région de Guémon) un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne n’a exécuté ce jugement en aucune de ces dispositions. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, notamment, de lui délivrer une convocation pour le dépôt et l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l’examen de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande ».
4. En l’espèce, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tend, dans les faits, à obtenir l’exécution du jugement du présent tribunal du 19 décembre 2024. Elle fait ainsi obstacle à la décision du préfet du Val-de-Marne de ne pas exécuter ce jugement.
5. Par suite, cette requête ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé étant toutefois fondé, s’il l’estime utile, à demander au présent tribunal d’engager une procédure d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant le prononcé d’une astreinte, le délai de trois mois mentionné à l’article R. 921-1-1 du même code étant échu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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