Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2508948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour née le 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à son profit une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
le refus de délivrance méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant du refus de titre :
la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
les décisions sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président ;
et les observations de Me Puzzangara substituant Me Lantheaume pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 11 décembre 2006, est entré en France régulièrement le 18 juin 2018. Le 22 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et subsidiairement, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en ne lui remettant qu’un accusé réception de sa demande. Par décisions expresses du 12 juin 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance de récépissé :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de tire de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (….) Ce document n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
3. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l’objet d’un refus d’enregistrement, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir immédiatement un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction, que ce dépôt résulte d’une présentation personnelle au guichet ou d’un envoi postal. Par suite, la réception d’un dossier complet par voie postale non assortie d’une convocation émise sans délai pour la remise du récépissé de la demande fait naître, le jour même de cette réception, un refus de délivrance du récépissé, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 22 avril 2025, une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de la Loire et s’est vu remettre un accusé de réception de sa demande qui ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que ce document ne l’autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l’instruction de sa demande. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le dossier de l’intéressé présentait un caractère complet, le préfet de la Loire était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un tel récépissé, révélée par la remise de l’accusé de réception susmentionné méconnaît ces dispositions. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est illégal et doit être annulé.
Sur l’arrêté du 12 juin 2025 :
5. Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018 à l’âge de 11 ans et qu’il a poursuivi sa scolarité depuis cette date sur le territoire français. Le requérant après avoir obtenu le brevet des collèges a obtenu en 2024 le baccalauréat général avec la mention « assez bien » et est inscrit pour l’année universitaire 2024-2025 en bachelor universitaire de technologie « génie mécanique et productique » et a validé la première année d’études. Il est inscrit pour l’année universitaire 2025-2026 en deuxième année de ce même cursus. Il a bénéficié de bourses d’études de l’éducation nationale. Si sa mère réside en France en situation irrégulière et son père réside en Algérie, sa sœur dispose d’un titre de séjour « étudiant ». Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juin 2025 refusant un titre de séjour à M. A… doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet de la Loire délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions les frais irrépétibles :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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