Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2406940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A… B… et la société Guépard Technologies, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation alors que M. B… a justifié de l’objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) en vue de son recrutement par la SAS Guepard Technologies. Par une décision du 17 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 mars 2024 dont M. B… et la SAS Guepard Technologies demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées par M. A… pour justifier de l’objet des conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas faibles.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Si au soutien de sa demande de visa, M. B… entend se prévaloir d’une expérience de plusieurs années au sein de l’entreprise Tele Gift Technology, le ministre produit un courriel de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) en Algérie adressé aux autorités consulaires françaises établissant que lors d’une précédente demande de visa, il avait fourni une fausse attestation de travail émanant de la même entreprise, indiquant qu’il y travaillait depuis 2021. Cette circonstance est de nature à remettre en cause la valeur probante de l’ensemble des justificatifs d’activités produits par M. B… qui continuent de faire état d’un recrutement par cette entreprise en 2021 et qui présentent en outre de nombreuses incohérences et fautes d’orthographes. Si le requérant produit également une attestation de la CNAS faisant état de ce qu’il travaille au sein de la société précitée depuis 2023 et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre, ce document ne permet pas à lui seul de regarder les informations communiquées par le demandeur comme fiables. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur d’appréciation en lui opposant le motif tiré du caractère non fiable des informations transmises.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la SAS Guépard Technologies, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SAS Guepard Technologies et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Garde des sceaux ·
- Dépôt ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nigeria ·
- Pays
- Video ·
- Cyber-harcèlement ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Visa ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit de grève ·
- Atteinte ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Santé publique ·
- Syndicat ·
- Réquisition
- Pays ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.