Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2404946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2024, 30 juillet 2024 et 15 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît le droit à la libre circulation garanti par la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont jouissent les ressortissants des pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet ;
- et les observations de Me Said Soilihi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne, a présenté une demande de visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Moroni pour rendre visite à son fils mineur. Par une décision du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 5 février 2024, dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du sous-directeur des visas a été prise sur le fondement des dispositions du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, en particulier ses articles 21 et 32, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les circonstances de fait qui ont conduit au rejet du recours de Mme A… par le sous-directeur des visas, lequel a relevé l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, du fait de sa situation familiale, de son absence d’attaches dans son pays de résidence et de la résidence en France de son fils âgé de 9 ans. Ainsi, la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du sous-directeur des visas serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de court séjour présentée par Mme A… a pour objet, selon elle, de lui permettre de rendre visite à son fils mineur, lequel réside en France chez son père depuis décembre 2021. En faisant état, pour justifier l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, de cette situation et de la circonstance que la requérante est divorcée et sans attaches justifiées dans son pays d’origine, le sous-directeur des visas n’a, en dépit de ce que l’intéressée occupe un emploi et dispose aux Comores de parts dans une coopérative agricole, entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, l’enfant de Mme A… réside en France depuis 2021 où se trouve notamment son père et il n’est ni établi ni même soutenu que celui-ci ne pourrait lui rendre visite accompagné de l’enfant. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cinquième lieu, il résulte de l’article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 que celle-ci ne s’applique qu’aux seuls citoyens de l’Union européenne (UE) qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité ainsi qu’aux membres de leur famille, au sens de l’article 2 de cette directive, qui les accompagnent ou les rejoignent. Il s’ensuit que Mme A…, ressortissante comorienne qui entend rendre visite à son fils français en France, n’entre pas dans le champ des dispositions de cette directive et, par suite, ne peut utilement s’en prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Video ·
- Cyber-harcèlement ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Entreprise individuelle ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- État de santé, ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Arménie ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Garde des sceaux ·
- Dépôt ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nigeria ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Visa ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.