Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B et le Syndicat national des pilotes de lignes France Alpa, représentés par Me Muntlak, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a réquisitionné M. B du 29 mai 2025 à 08h00 au 30 mai 2025 à 08h00 afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR pour le secteur de la Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de réquisition prise porte atteinte au droit de grève de M. B ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors la décision en litige a pour objet d’assurer le fonctionnement normal du service HéliSMUR, qu’aucune solution alternative à la réquisition n’a été recherchée et que la mesure est disproportionnée ;
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’un ordre de réquisition qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B et le Syndicat national des pilotes de lignes France Alpa demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a réquisitionné M. B du 29 mai 2025 à 08h00 au 30 mai 2025 à 08h00 afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR pour le secteur de la Marne dans le cadre d’un mouvement de grève.
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées () ».
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’une structure assurant le transport en urgence des patients par hélicoptère, dans le but de garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été édictée à la suite d’un préavis de grève national des assistants de vol du jeudi 29 mai à 7h00 au mercredi 4 juin 2025 à 6h59. En outre, M. B exerce les fonctions de pilote au sein du centre hospitalier universitaire de Reims dans le cadre de la structure HéliSMUR qui a pour objet d’apporter des soins urgents aux patients dans le cadre des dispositions de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique. Dès lors, la décision en litige a pour objet de prévenir une atteinte prévisible à un service assurant une mission de santé publique. Le service HéliSMUR constituant, par nature, un service d’urgence, une atteinte à son fonctionnement caractérise un cas d’urgence au sens des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. De plus, si les requérants soutiennent qu’il existe des alternatives à la réquisition, ils ne font état d’aucune autre solution et, en particulier, n’établissent pas la possibilité de remplacer M. B sur son poste. Enfin, la décision en litige ne présente pas un caractère général dès lors qu’elle ne concerne qu’un agent pour une période de vingt-quatre heures, au regard d’un préavis de grève d’une durée de six jours, et qu’elle précise que le requérant sera employé dans des conditions conformes au respect des règles relatives aux temps de repos. Par conséquent, la décision en litige n’est pas disproportionnée. Par suite, la décision du préfet de la Marne ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
6. Il en résulte que la requête de M. B et du Syndicat national des pilotes de lignes France Alpa doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et du Syndicat national des pilotes de lignes France Alpa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Syndicat national des pilotes de lignes France Alpa.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
Joseph C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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