Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Lassort demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans à compter du 20 novembre 2023 sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’autoriser le dépôt de sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle lui faisant courir le risque de perdre son emploi qu’elle occupe sur la base de contrats successifs depuis deux ans alors qu’elle est mère célibataire et qu’elle élève seule cinq enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour fonder sa demande de suspension de la décision attaquée Mme A fait état de ce que, faute d’être naturalisée, elle ne pourra pas être titularisée sur le poste d’agent contractuel d’accueil et d’entretien qu’elle occupe auprès de la commune de Pessac, lequel constitue emploi permanent qui ne peut être pourvu par voie contractuelle au-delà de deux années, qui prendront fin en décembre 2025. Toutefois, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation n’est pas de nature à garantir à la requérante qu’elle obtiendra la nationalité française, ni, au demeurant qu’elle l’obtiendrait dans un délai aussi bref. D’autre part la situation d’urgence dont se prévaut la requérante trouve son origine dans sa négligence à engager la présente procédure contre une décision datée du mois de juin 2024, alors, de plus, que les effets de la décision attaquée prendront le 20 novembre 2025. Ainsi les circonstances évoquées par Mme A ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement de son recours en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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