Non-lieu à statuer 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2208485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 9 novembre 2022, le 6 mars 2023, le 19 avril 2023 et le 17 juillet 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 septembre 2022 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui expédier par lettre simple deux courriers qu’il lui avait envoyés en juillet 2022 par lettres recommandées avec demande de contre-remboursement ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui expédier par tout moyen gratuit les deux courriers envoyés en juillet 2022 par lettres recommandées avec demande de contre-remboursement.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le maire ne peut pas refuser de lui communiquer des informations relatives aux affaires de la commune ;
— si le maire fait valoir que les deux courriers lui ont été adressés par lettre simple, il n’a aucun moyen de vérifier qu’il s’agit des mêmes courriers.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2023 et le 12 avril 2023, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que les documents sollicités lui ont été adressés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal d’opposition de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 septembre 2022 par laquelle le maire aurait refusé de lui expédier par lettre simple deux courriers qu’il lui avait envoyés en juillet 2022 par lettres recommandées avec demande de contre-remboursement, et d’enjoindre au maire de lui adresser ces documents.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire en défense du 3 mars 2023, le maire précise qu’il a adressé les documents en cause par lettre simple, et en verse copie aux débats. Si M. A fait valoir qu’il ne peut avoir la certitude que les documents lui ont bien été envoyés et, à supposer qu’ils l’aient été, qu’ils correspondent à ceux qui lui avaient été adressés en juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que le maire a procédé à l’envoi sollicité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait envoyé d’autres documents que ceux adressés en juillet 2022. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. D’une part, la faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à ce que soit infligée à M. A une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. D’autre part, outre que M. A est l’auteur de plus de trois cents requêtes pendantes devant le tribunal, cette requête, dépourvue d’intérêt dès lors que M. A avait été informé de l’erreur de la Poste et de la possibilité de récupérer gratuitement les deux plis et que les documents sollicités lui ont été réexpédiés, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 (mille) euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 000 (mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2208485
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