Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025 et le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’aucune fraude ou caractère manifestement infondé ne peut être reproché à sa situation administrative ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa durée et de l’existence de circonstances particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 20 novembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 19 octobre 2018. Par des décisions du 26 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du 11 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), la demande d’asile de M. A… a été rejetée. À la suite d’une interpellation pour défaut de permis de conduire et prise du nom d’un tiers, par un arrêté du 30 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destinations et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et que, ne pouvant justifier d’une entrée régulière sur le territoire, il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour.
Si M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 29 juillet 2025 par les services de police pour des faits de défaut de permis de conduire et prise du nom d’un tiers, qui n’ont pas donné lieu à des suites judiciaires, et s’il a fait l’objet d’une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires le 12 février 2025, pour avoir utilisé un faux document, ce qu’il a justifié par sa nécessité de travailler lors de l’audition par ces services, ces faits sont, à eux-seuls, insuffisants à établir que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu cette circonstance pour l’obliger à quitter le territoire français.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y maintient depuis le 19 octobre 2018 en situation irrégulière, alors qu’il n’a formé une première demande de titre de séjour qu’à compter du 18 juillet 2025. La préfète pouvait légalement, pour ce seul motif, prendre la même décision et il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Par suite, l’erreur ainsi commise est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de la Meuse le 18 juillet 2025 au motif de la vie privée et familiale, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 précité. Il ne ressort en outre ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée, que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… était présent depuis plus de sept ans sur le territoire français à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 avril 2022, qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, bien qu’ils aient déposé une demande de titre de séjour au mois de juin 2024, ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire et ont également fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, non exécutée. M. A… se prévaut également de la présence sur le territoire de sa conjointe, compatriote, qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 janvier 2026. Toutefois, leur mariage, intervenu le 16 janvier 2025, présente un caractère très récent à la date de la décision contestée alors qu’aucune autre pièce au dossier ne permet d’établir l’ancienneté de leur relation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale et personnelle de M. A… que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 ci-dessus, dès lors que le comportement de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 précité pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 avril 2022, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, la préfète pouvait, au seul motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de son mariage avec une compatriote et que sa présence représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, les seules circonstances que M. A… ait été interpellé et placé en garde à vue le 29 juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis et prise du nom d’un tiers et qu’il ait utilisé frauduleusement un document pour pouvoir travailler, sans suites judiciaires, sont, à elles-seules, insuffisantes à établir que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu’il s’y soit maintenu en situation irrégulière et ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, M. A…, âgé de 29 ans, est entré sur le territoire français il y a plus de 7 ans à la date de la décision contestée et s’est marié avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire, au mois de janvier 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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