Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2513583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés d’enjoindre au sous-préfet de Torcy de procéder à la remise de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que son titre est disponible et que sans sa remise effective, elle ne pourra pas obtenir ses examens et s’inscrire en Master, ce qui compromet la poursuite de son cursus universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a vainement tenté d’obtenir la remise de son titre auprès de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée en vue de se voir remettre sa carte de séjour valable du 30 juin 2025 au 30 septembre 2025 et qu’il a été indiqué sur la plateforme AGDREF qu’elle lui avait été matériellement remise le 26 septembre 2025, ce qui lui permet de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme A…, ressortissante béninoise née le 27 août 2001, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » et s’est vu délivrer une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 30 juin au 30 septembre 2025 et portant cette même mention, allait lui être délivrée. Cette remise n’ayant jamais eu lieu, elle s’est trouvée empêchée de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par sa requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint au sous-préfet de Torcy de lui remettre son titre de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu’elle a été convoquée en vue de se voir remettre son titre le 29 septembre 2025 et qu’une mention a été portée sur AGDREF pour indiquer que son titre lui a été matériellement remis le
26 septembre 2025 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce que Mme A…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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