Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2431505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2431505, M. B… A… représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreintes de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2025 et 11 mars 2025 sous le numéro 2502365, M. B… A… représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation a méconnu son droit à être entendu ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
Concernant la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
Concernant la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 28 mai 1996, allègue être entré en France en 2012. Par la requête visée sous le n° 2431505, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance de titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2025, qui s’est substitué à la décision implicite susvisée, le préfet de la Seine Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la requête n° 2502365, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2431505, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 26 janvier 2025.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A… il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police versé au dossier. En tout état de cause, M. A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6 En deuxième lieu, si, M. A…, interpellé pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, détention arbitraire et séquestration sur personne vulnérable soutient qu’il était en séjour régulier sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier d’une part qu’il déclare lui-même ne pas avoir été cherché son récépissé de demande de titre de séjour et que d’autre part, et en tout état de cause, une décision implicite de rejet sur une telle demande était nécessairement intervenue à la date de décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait sur sa situation au regard du droit du séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant refus de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, n’implique aucune mesure d’exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fin d’injonction et à fin d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au préfet de la Seine Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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