Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au territorialement compétent, de lui délivrer un document de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de document de séjour :
il est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale de fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 29 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, premier conseiller,
- et les observations de M. A…, non représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien née le 3 juillet 1995, est entré en France le 3 avril 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le 4 juillet suivant, Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions de refus de titres de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché au moment de l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 29 décembre 1968 ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il indique que si la situation de M. A… n’est pas régie par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission au séjour a été examinée au titre du pouvoir de régularisation sans texte du préfet, que l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de sa vie familiale, et que ce dernier ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien susvisé, compte tenu de sa situation personnelle et familiale qu’il examine. Il indique, également, qu’il n’est pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
Sur les moyens propres à l’encontre de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, si M. A… se prévaut de son CAP en électricité des bâtiments et de son activité en France en qualité d’électricien depuis septembre 2019, et d’un contrat à durée indéterminée conclu avec son employeur courant 2022, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait travailler de manière continue depuis 2019. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de son adhésion à une association de pêche, de son inscription pour la saison 2021/2022 au sein d’un club de football amateur, et de ses démarches en vue d’exercer une activité de bénévole dans un refuge pour animaux, l’intéressé ne se prévaut d’aucun lien familial en France, ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la situation professionnelle de l’intéressé en France et de ses faibles attaches sur le territoire français, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a refusé de prononcer sa régularisation au séjour.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 4, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de nationalité algérienne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les motifs indiqués au point 5, M. A… ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France d’une intensité telle que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, également pour les motifs indiqués au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 2 à 9, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, également pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la décision de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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