Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2026, n° 2602127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au conseil départemental de Mayotte de lui proposer un hébergement d’urgence adapté dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard.
M. C… soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, suite à son éviction du logement de « l’EMA Zawya » le jour de sa majorité, il réside actuellement dans le camp de mangrove de Tsoundzou, à Mamoudzou, dans une extrême précarité sanitaire et matérielle, et exposé à un danger permanent de subir des violences physiques ;
- ces conditions de vie, imputables à une décision du Département de Mayotte l’obligeant à quitter son logement au sein de l’EMA Zawya, méconnaissent son droit à la vie et à l’intégrité physique protégé par l’article 2 de la convention européenne des droits humains, portent atteinte à la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle, méconnaissent les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles relative au contrat jeune majeur, méconnaissent son droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
La requête a été communiquée au Département de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2026 à 13h45 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 13h45 (heure de Mayotte) :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- et les réponses apportées par M. C… aux questions du juge des référés.
Le Département de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant érythréen né en 2007 en Érythrée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Département de Mayotte de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code énonce : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaitre, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Toutefois, aux termes de l’article L. 222-5 de ce code énonce : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a été pris en charge lors de sa minorité par l’aide sociale à l’enfance. Il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans. Dès lors, l’obligation d’hébergement d’urgence citée aux points 3 et 4 incombe non à l’État mais au Département de Mayotte.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis (…) à des (…) traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui bénéficie de la protection internationale, vit dans un camp de fortune, dit le « camp de mangrove de Tsoundzou » à Mamoudzou, dépourvu d’accès à l’eau et à des sanitaires et donc insalubre. Eu égard à sa qualité, à son ancienne prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et à sa demande de conclusion d’un contrat jeune majeur, il doit être regardé comme étant dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3. Le Département qui n’a produit ni écritures ni observations, n’étant ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance permettant d’expliquer l’absence de proposition d’hébergement d’urgence malgré les nombreuses demandes que M. C… justifie avoir effectuées. Dans ces conditions, eu égard à l’état de détresse et de vulnérabilité du requérant et à la situation d’urgence qui en résulte au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, la carence du Département de Mayotte dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au Département de Mayotte d’indiquer à M. C…, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu de la carence de l’administration, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au Département de Mayotte d’indiquer à M. C…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’endroit du Département de Mayotte s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er.
Le département de Mayotte communiquera au tribunal la copie des diligences effectuées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au Département de Mayotte.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. AKICHATA
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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