Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2303181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 13 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a considéré que son état de santé était consolidé à compter du 4 mai 2022 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 mai 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 mai 2022, de le rétablir dans l’intégralité de ses droits dont ses droits sociaux, de saisir le conseil médical et de procéder à son reclassement sur un poste correspondant à son grade et qui soit adapté à son état de santé, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ; il n’a jamais transmis de certificat médical final de guérison ou de consolidation ; le conseil médical n’a pas été saisi ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas apte aux fonctions de gardien ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit ; il aurait dû être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de la saisine du conseil médical ; la commune ne pouvait pas l’enjoindre de reprendre sur le poste de gardien à compter du 3 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Clichy-la-Garenne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet.
La commune de Clichy-la-Garenne fait valoir que :
- il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B… dès lors que le conseil médical a été saisi le 16 juin 2023 et que l’intéressé a été placé en disponibilité d’office à compter du 5 mai 2023 ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladies des fonctionnaires territoriaux ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe titulaire, est employé par la commune de Clichy-la-Garenne pour exercer les fonctions de gardien d’école. Le 1er juin 2018, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en raison d’une maladie professionnelle. A la suite d’une expertise diligentée par la commune le 4 mai 2022, le maire de Clichy-la-Garenne a, par une décision du 31 août 2022, placé M. B… en congé maladie ordinaire à compter du 5 mai 2022, a indiqué qu’à compter de cette date, les frais médicaux restaient à sa charge et l’a considéré apte à reprendre ses fonctions à compter du 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Clichy-la-Garenne :
2. La commune de Clichy-la-Garenne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors qu’elle a saisi le conseil médical le 16 juin 2023, lequel s’est prononcé le 28 juin 2024 en faveur du placement de M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 mai 2023 pour une durée de dix-huit mois et a conclu à son inaptitude définitive aux fonctions de son grade et à son aptitude à exercer d’autres fonctions de type administratif à compter du 5 novembre 2024. Toutefois, cette saisine ne porte pas sur la période litigieuse, à savoir sur la situation de l’agent à compter du 5 mai 2022 et le conseil médical ne s’est prononcé ni sur la consolidation de l’état de santé du requérant ni sur son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou sur son placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ni sur son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 3 octobre 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 31 août 2022 aurait été retirée. Par suite, la requête de M. B… a conservé son objet en tant que la décision attaquée le place en congé de maladie ordinaire et ne le maintient pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 mai 2022. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
4. La commune de Clichy-la-Garenne fait valoir que la requête est tardive dès lors que le recours administratif formé par M. B… contre la décision attaquée du 31 août 2022, qui lui a été notifiée le 3 septembre 2022, a été reçu le 5 novembre 2022, soit à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que pour apprécier si un recours administratif adressé par voie postale a pour effet de conserver le délai contentieux de deux mois francs, il convient de se fonder sur la date d’expédition du recours gracieux et non sur sa date de réception en mairie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la preuve de dépôt des services postaux, que le recours gracieux leur a été remis le 31 octobre 2022 et doit être regardé comme étant expédié à cette date, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Clichy-la-Garenne doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». L’article 5 du même décret précise : « (…) II.- Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes : / (…) 2° L’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; (…) ».
6. La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Clichy-la-Garenne a procédé à une visite de contrôle par un médecin agréé et s’est fondée sur ses conclusions du 4 mai 2022 pour estimer que l’état de santé de M. B… était consolidé au 4 mai 2022, qu’il était apte à reprendre ses fonctions de gardien à l’expiration de son arrêt maladie le 3 octobre 2022 et pour le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 5 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a contesté les conclusions du médecin agréé et a remis à la commune deux certificats médicaux dont celui d’un médecin psychiatre du 4 octobre 2022 qui sollicite une contre-expertise. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par la commune que le conseil médical n’a pas été consulté pour se prononcer sur les conclusions du 4 mai 2022 du médecin agréé. Dès lors, en plaçant M. B… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement au motif que son état de santé était consolidé et alors même qu’il continuait à bénéficier d’un traitement pour la pathologie ayant justifié son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, la commune de Clichy-la-Garenne a entaché sa décision d’un vice de procédure et a commis une erreur de droit.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de saisir le conseil médical des conclusions du 4 mai 2022 du médecin agréé et de placer M. B… rétroactivement sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 mai 2022 et jusqu’au terme de son incapacité à reprendre le service pour un motif en lien direct avec la maladie professionnelle du 1er juin 2018. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder ainsi et d’en tirer toutes les conséquences sur la carrière et la rémunération du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision susvisée du 31 août 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne de saisir le conseil médical des conclusions du 4 mai 2022 du médecin agréé, de placer M. B… rétroactivement sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 mai 2022 et jusqu’au terme de son incapacité à reprendre le service pour un motif en lien direct avec la maladie professionnelle du 1er juin 2018 et d’en tirer toutes les conséquences sur sa carrière et sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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