Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2504129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture, sans délai, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour alors qu’il est en situation régulière en France depuis dix ans ; qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et se retrouve sans emploi ; en outre, en l’absence de revenus, il ne peut régler son loyer et il risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux ; enfin, il est placé dans un état d’anxiété, craignant de faire l’objet d’un contrôle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, qui est de nationalité vénézuélienne, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 14 février 2024 au 13 janvier 2025, dont il demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais du dispositif dénommé « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 19 décembre 2024. M. B soutient qu’il ne parvient pas à obtenir, en dépit de plusieurs demandes en ce sens, des services du préfet des Hauts-de-Seine, le renouvellement de son titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que la durée de validité du titre de séjour M. B est expirée depuis le 14 janvier 2025. Il en ressort également qu’il a été mis fin, le 24 février 2024, à l’offre d’emploi faite au requérant le 19 décembre 2024 et qui prévoyait une prise de poste le 6 janvier 2025 Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504129
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Liberté ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- État
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Suspension des fonctions ·
- Traitement ·
- Etablissements de santé ·
- Arrêt de travail ·
- Congés maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Interruption
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Action en responsabilité ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fins ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.