Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 5 février 2026, n° 2412563
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et qu'il révélait un examen particulier de la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la mesure d'expulsion n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements prohibés dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2412563
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2412563
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 5 février 2026, n° 2412563