Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2412563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025 et 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Barbé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 26 mai 1987, est entré en France dans le cadre d’un regroupement familial et s’y est maintenu régulièrement jusqu’à l’expiration de sa carte de résident valable jusqu’au 4 juillet 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 13 juin 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté d’expulsion attaqué énonce les dispositions et stipulations sur lesquelles il se fonde, les faits pris en considération par le préfet du Val-d’Oise pour retenir que la présence de M. A… représente une menace grave pour l’ordre public ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France où il vit depuis l’âge d’un an ainsi que de la présence sur le territoire national de ses parents, naturalisés français, et de ses deux sœurs françaises ainsi que des gages de sa réinsertion et d’un suivi médical avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne répond à aucune convocation du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise et ne se conforme pas davantage à l’obligation de déclarer ses adresses successives résultant de son inscription au fichier des auteurs d’infraction sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il ressort en outre du procès-verbal de la commission départementale d’expulsion des étrangers du 20 juin 2024 que son positionnement contestataire sur l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet témoigne d’une absence de prise de conscience de la gravité des faits qui ont entraîné ses condamnations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il a été incarcéré de 2015 à décembre 2022, qu’il a été condamné à treize reprises entre 2008 et 2020 dont neuf fois à des peines d’emprisonnement. Ainsi, il a été condamné le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel d’Auxerre à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 21 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, le 5 février 2018 par la Cour d’assises du Loiret-Orléans à neuf ans d’emprisonnement assorti d’un suivi socio-judiciaire pendant dix ans pour des faits de viol et le 6 octobre 2017 par le tribunal correctionnel d’Orléans à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Par ailleurs, le requérant qui déclare être célibataire et sans enfant à charge, n’apporte aucun élément sérieux de nature à attester d’une insertion sociale ou professionnelle réussie en France ni de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. Enfin, il ne démontre pas sérieusement qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la gravité de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, la mesure d’expulsion attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il souffre de pathologies psychiatriques nécessitant un suivi régulier et stable, n’établit pas être exposé dans son pays d’origine, de manière personnelle, directe et actuelle, à des risques de traitements prohibés par les stipulations qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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