Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2401713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BLM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société BLM, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé la fermeture administrative de l’épicerie exploitée par la société BLM pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’aucun texte de loi n’oblige un employeur à vérifier l’authenticité d’une pièce d’identité d’un pays de l’Union européenne présentée par un candidat à l’embauche ; seule la constatation répétée des infractions pouvait justifier une fermeture administrative ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en considération l’antériorité de la société, ses quatre salariés, ainsi que ses fonds disponibles ce qui aurait comme conséquence de risquer l’ouverture d’une liquidation judiciaire ; la durée de trois mois est disproportionnée eu égard aux denrées périssables dont elle dispose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
la mesure peut également être fondée sur l’absence de déclaration préalable à l’embauche de salariés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Samson-Dye,
et les conclusions de Mme Laurence Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société BLM exploite une épicerie d’alimentation générale dans un local situé 4 rue du Cygne à Bar-le-Duc. À la suite de contrôles réalisés par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) et dans le cadre du comité départemental anti-fraude (CODAF), les 6 et 25 mars 2024, le rapport de fermeture administrative du 3 avril 2024 établi par la CODAF indique qu’ont été identifiés en situation de travail, M. A…, ressortissant marocain, et M. B…, ressortissant étranger, non titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Meuse a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de trois mois pour emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire national, l’arrêté se fondant uniquement sur la situation de M. B…. Par la présente requête, la société BLM demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 4° Emploi d’un étranger non autorisé à travailler (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-2 de ce code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / 1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée, pour une durée de trois mois au plus. Il résulte également de ces dispositions que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elle prévoit est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné. Toutefois, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Pour prononcer la fermeture administrative, le préfet de la Meuse s’est appuyé sur le constat, résultant du rapport d’examen technique documentaire établi le 27 mars 2024 par les services de la police aux frontières, et repris dans le rapport du 3 avril 2024, qu’un salarié de nationalité étrangère, M. B…, était employé sans titre l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté, lors de son recrutement, une carte d’identité italienne. S’il n’est pas contesté que ce document était un faux, il ne ressort pas des éléments produits par les parties que le document présentait des anomalies grossières qui auraient pu permettre à l’employeur de connaître ce caractère frauduleux. Par ailleurs, la circonstance que la déclaration préalable à l’embauche et le contrat de travail de M. B… ne contenaient pas de numéro de sécurité sociale ne suffit pas, à elle seule, à établir que la société requérante était en mesure de savoir que la carte d’identité italienne présentée par ce salarié était falsifiée. Dès lors, le motif retenu par l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une sanction administrative, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé l’autorité administrative un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par ladite autorité lors de l’instruction de l’affaire, que la personne sanctionnée bénéficie des mêmes garanties de procédure et que la décision du juge ne conduise pas à aggraver la sanction infligée.
Le préfet de la Meuse, dans son mémoire en défense, peut être regardé comme présentant une demande de substitution de motif, tenant à l’absence de déclaration préalable à l’embauche des salariés au regard de l’article L. 1221-10 du code du travail. S’il résulte de l’instruction que les salariés, M. A… et M. B…, étaient déclarés auprès d’une autre société et qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la société BLM après le contrôle du 6 mars 2024 réalisé par DDETSPP, il s’agit d’un manquement différent de celui relevé dans la décision attaquée. De plus, ces éléments ne sont pas relevés dans le rapport du 3 avril 2024 établi par l’agent de contrôle, ni dans un procès-verbal, de sorte qu’ils ne sauraient, sans méconnaître l’article L. 8272-2 du code du travail, fonder une sanction. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet de la Meuse ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 mai 2024 portant fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement de la société BLM doit être annulé.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société BLM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé la fermeture administrative de l’épicerie exploitée par la société BLM pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société BLM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BLM et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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