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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 sept. 2022, n° 2205313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pellegry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à sa remise en liberté immédiate ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance du 12 septembre 2022 du magistrat délégué de la Cour d’appel de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». L’article R. 776-16 du code de justice administrative dispose que : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () /. ». Et aux termes de l’article R. 776-17 du même code : « Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. ».
2. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Placé en rétention administrative le même jour au centre de rétention de Cornebarrieu (Haute-Garonne), l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulouse, alors territorialement compétent sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 776-16 du code de justice administrative. Toutefois, par l’ordonnance susvisée du 12 septembre 2022 le magistrat délégué de la Cour d’appel de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Par un arrêté notifié le même jour à l’intéressé, le préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel il se trouve assigné.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pellegry et au préfet du Rhône.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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