Annulation 7 mars 2013
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 25 janv. 2024, n° 2200506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2013, N° 12LY01809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 11 février 2002 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prononcer l’abrogation de l’arrêté d’expulsion en date du 11 février 2002 et d’effacer cette décision des fichiers du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a opéré aucun contrôle sur la persistance de son état de dangerosité ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne présente plus de dangerosité ;
— le préfet a dénaturé les pièces du dossier ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Un mémoire, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, a été enregistré le 8 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole n° 4 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 11 février 2002, dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement n° 020495 du 11 juillet 2002 puis par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt n° 02LY02112 du 1er juin 2006. Par une décision du 25 janvier 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de cet arrêté du 11 février 2002. La légalité de cette décision a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt n° 12LY01809 en date du 7 mars 2013 de la cour administrative d’appel de Lyon. Le 6 juillet 2021, M. B a une nouvelle fois sollicité l’abrogation de l’arrêté portant expulsion pris à son encontre le 11 février 2002. Après que la commission d’expulsion a, en application de l’article L. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, émis, le 30 novembre 2021, un avis défavorable à cette demande d’abrogation, le préfet du Puy-de-Dôme, par une décision du 3 février 2022, a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion précité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 3 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision () ».
3. En premier lieu, pour refuser d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. B le 11 février 2002, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la gravité des faits commis par le requérant qui ont justifié sa condamnation, sur la réitération d’actes délictueux postérieurement à sa libération, sur l’absence d’éléments avérés concernant sa situation familiale actuelle, sur l’absence d’éléments certains et concrets concernant sa situation professionnelle en Espagne, et sur les motifs qui ont conduit les autorités espagnoles à ne pas renouveler le titre de séjour qu’elles avaient précédemment accordé à M. B pendant quatre ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a opéré aucun contrôle sur la persistance de son état de dangerosité, qui n’est d’ailleurs, en vertu de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’un des éléments à prendre en compte lors de l’examen d’une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le droit de circuler librement protégé par les stipulations l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour en France à la date à laquelle la décision contestée a été prise.
5. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne développe pas une argumentation différente de celle qu’il avait développée à l’occasion de l’instance n° 12LY01809 devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par ailleurs, il n’indique ni n’établit que sa situation personnelle et familiale aurait évolué depuis cette date et ne justifie pas, à la date de la décision en litige, de ce que sa présence en France ne constituait plus une menace pour l’ordre public. Par suite, en prenant la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté, au vu des éléments dont il disposait, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision de refus d’abrogation d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce qu’il ne présente plus de dangerosité, le requérant se borne à reproduire le contenu du courrier qu’il avait adressé à la préfète du Puy-de-Dôme à la suite de l’avis rendu par la commission d’expulsion le 7 janvier 2011. Une telle argumentation ne saurait bien évidemment suffire à établir que M. B ne présentait plus aucune dangerosité le 3 février 2022, date à laquelle a été prise la décision en litige dans la présente instance. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a, dans sa décision du 3 février 2022, dénaturé les pièces du dossier, il ne conteste toutefois pas sérieusement, par cette argumentation sommaire, les motifs, rappelés au point 3, sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour refuser d’abroger l’arrêté d’expulsion en date du 11 février 2002. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si M. B est père de trois enfants mineurs de nationalité française, la décision en litige n’a pas pour objet ou pour effet de séparer définitivement les enfants de leur père ou d’empêcher les enfants de vivre sur le territoire français auprès de leur mère ou sur celui d’un autre Etat, en compagnie de leurs deux parents. Ainsi, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans un autre pays, la décision contestée n’a pas porté à l’intérêt supérieur des enfants de M. B une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le sens du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. B en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200506
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