Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 août 2025, n° 2509567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la société Abforma, représentée par Nausica Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de lui imposer le reversement au Trésor public, d’une part, de la somme de 368 129 euros correspondant à 231 actions de formation considérées comme inexécutées et, d’autre part et solidairement avec son dirigeant, de la somme de 2 858 722 euros correspondant à des dépenses non justifiées et/ou non rattachables à l’activité de formation ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code du travail, notamment ses articles L. 6362-5 et suivants ;
— la décision n° 2025-65 du 25 mars 2025 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature à M. A ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Gille, juge des référés ;
— et les observations de Me Bourokba pour la société Abforma.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Abforma demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de lui imposer le reversement au Trésor public, d’une part, de la somme de 368 169 euros correspondant à 231 actions de formation considérées comme inexécutées et, d’autre part et solidairement avec son dirigeant, de la somme de 2 858 722 euros correspondant à des dépenses non justifiées et/ou non rattachables à son activité de formation.
3. A l’appui de sa demande, la société Abforma soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision, que c’est à tort et sans que les justifications requises ne soient apportées qu’il a été considéré que les modalités de la mise à disposition de matériel informatique aux stagiaires et de sa restitution ne permettaient pas de rattacher les dépenses correspondantes à l’activité de formation et relevaient d’une démarche frauduleuse, que c’est à tort que 231 actions de formation financées par le compte personnel de formation organisées de bonne foi et qui se sont effectivement tenues ont été considérées comme n’ayant pas été exécutées alors qu’elle n’avait pas été informée de la fin de l’éligibilité des certifications concernées, et que le reversement d’un montant de 368 129 euros relatif à ces 231 actions de formation présente un caractère disproportionné. En l’état de l’instruction et compte tenu en particulier des énonciations du rapport de contrôle au vu duquel la décision en litige a été prise, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Abforma doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Abforma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abforma et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
A. GilleA. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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