Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 avr. 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Guadeloupe lui délivrant une carte de séjour temporaire pour une durée de trois ans, en lieu et place de sa carte de séjour pluriannuelle actuellement détenue ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de sa situation, mère de trois enfants, dont un est français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dont la mesure où le préfet ne pouvait d’avoir fait venir en France son enfant mineur en dehors de la procédure de regroupement familial puisque le 20 février 2019, date d’entrée sur le territoire français de sa fille B, elle n’était pas en situation régulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500342, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle Mme C A demande l’annulation de la décision du 6 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C A, ressortissante haïtienne née le 17 novembre 1981 à Jacmel (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Guadeloupe lui délivrant une carte de séjour temporaire pour une durée de trois ans, en lieu et place de sa carte de séjour pluriannuelle actuellement détenue.
En ce qui concerne l’urgence :
3. En se bornant à soutenir que l’urgence est constituée compte tenu de sa situation de mère de trois enfants, dont un est français, Mme A, qui dispose donc d’un titre de séjour temporaire, ne fait aucunement la démonstration que la condition d’urgence soit satisfaite, au sens des dispositions susmentionnées du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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