Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise l’a exclu de ses fonctions pendant une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraine une perte de sa rémunération, ne lui permettant plus de faire face aux dépenses de son foyer, ainsi qu’un risque de perte de son logement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il a été convoqué à un entretien préalable pour le prononcé d’une sanction de premier groupe alors que lui a été infligée une sanction du troisième groupe, que des membres du conseil de discipline ont quitté la salle durant le délibéré, qu’il n’a pas été rendu destinataire des éléments de son dossier et notamment de l’avis du conseil de discipline ;
les faits qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits des salariés dès lors que des absences ont été retenues à son encontre à la suite du refus de sa hiérarchie de lui accorder un droit de participer à une grève dans le cadre de ses activités syndicales ;
la sanction prononcée est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605594 enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent d’entretien au sein de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur de cet hôpital l’a exclu de ses fonctions pendant une durée de neuf mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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