Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2519298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 juin 2025.
Par cette requête et par un mémoire enregistré le 20 octobre et le 21 octobre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 prise par la commission de médiation des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ;
3°) de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
D’une part, pour rejeter comme irrecevable le recours amiable de l’intéressée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé n’avait pas produit les justificatifs de sa situation permettant à la commission de connaître ses conditions actuelles d’hébergement et donc de se prononcer sur sa situation. La requérante, qui a formulé sa requête à l’aide du formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative, et à qui cette décision a été communiquée, ne conteste pas ce motif.
D’autre part, si Mme A… produit une signification de jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 30 juin 2025 et se prévaut de l’expulsion dont elle est ainsi menacée, il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur la situation de Mme A….
Dès lors, Mme A… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse de nouveau la commission de médiation des Hauts-de-Seine d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Logement ·
- Livre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- École ·
- Demande ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Carte scolaire ·
- Désistement d'instance ·
- École maternelle ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Dérogation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Intégration professionnelle ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Classes ·
- Légalité externe ·
- Erreur matérielle ·
- École maternelle ·
- Principal ·
- République
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Plan ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Forêt domaniale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Locataire
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.