Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2204367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022 sous le n° 2204367, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 pour un montant total de 323 euros à raison du parking situé au 33, rue des chardonnerets à Pontault-Combault (77340) ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser le montant de ces cotisations de taxe d’habitation qu’il a déjà réglées.
M. A… soutient que :
- il occupait le logement du 35 rue des chardonnerets du 1er mars 2005 au 31 août 2009 puis le logement du 37 rue des chardonnerets du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2021 ; il soutient qu’il a quitté ces différents logements de longue date et qu’il n’aurait pas dû payer les sommes susmentionnées ;
- sa situation financière est compliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 202, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la réclamation déposée le 22 mars 2022 par M. A… au titre des années 2019 et 2020 est irrecevable car tardive, en application des dispositions de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, les taxes d’imposition des années 2019 et 2020 ayant été mises en recouvrement les 31 octobre 2019 et 31 octobre 2020 respectivement ;
- M. A… n’a jamais occupé de logement au 33, rue des chardonnerets mais deux appartements situés respectivement au 35 et 37 de la même rue du 1er mars 2005 au 31 août 2009 pour le premier, puis du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2021 pour le second, avec deux parkings portes 101 et 115 situés au 33 rue des chardonnerets ; en application de l’article 109 du code général des impôts, les garages et emplacements de stationnements sont inclus dans l’assiette de la taxe d’habitation ; de plus, le principe de l’annualité de la taxe d’habitation résulte des dispositions de l’article 1415 du même code, aux termes desquelles la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ;
- au cas d’espèce, il est constant que M. A… était bien locataire, aux dates des 1er janvier 2019, 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021 des emplacements de parkings portes 101 et 115 situés au 33, rue des chardonnerets.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, l’instruction a été close à compter du 24 janvier 2025.
Les parties ont été informées le 30 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse des taxes d’habitation mises à la charge de M. A… au titre des années 2019 à 2021, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre, que la requête de M. A… est irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n’a pas joint à sa requête une copie intégrale de la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 29 mars 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni M. A…, requérant, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été assujetti à raison de ses emplacements de parking portes n° 101 et n° 115 situés au 33, rue des chardonnerets à Pontault-Combault (77340). Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation ainsi que leur remboursement par l’administration fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; de plus, aux termes de l’article 1409 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, M. A… soutient qu’il a occupé le logement du 35 rue des chardonnerets du 1er mars 2005 au 31 août 2009 puis le logement du 37 rue des chardonnerets du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2021, qu’il a quitté ces différents logements de longue date et qu’il n’aurait pas dû payer les sommes susmentionnées. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’en même temps qu’il occupait l’appartement du 37 rue des chardonnerets de mars 2005 à septembre 2021, il louait également deux parkings portes n° 101 et n° 115 situés au 33 rue des chardonnerets. En application de l’article 109 du code général des impôts, les garages et emplacements de stationnements sont inclus dans le calcul de l’assiette de la taxe d’habitation. De plus, le principe de l’annualité de la taxe d’habitation résulte des dispositions de l’article 1415 du même code, aux termes desquelles la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Par suite, à la date des 1er janvier 2019, 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021, dates auxquelles il convient de se placer en application de l’article 1415 précité du code général des impôts pour savoir si la taxe d’habitation est due, M. A… était bien locataire des deux emplacements de parking situés au 33, rue des chardonnerets. Il en résulte que les taxes d’habitation étaient bien dues par M. A… à raison de ces emplacements de parking au titre des années 2019 à 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen soulevé par M. A… doit être écarté ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions du requérant à fin de décharge totale seront rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au remboursement du montant des taxes d’habitation litigieuses.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
6. M. A… soutient sa situation financière est très compliquée. Il doit, par-là, être regardé comme demandant la remise gracieuse des taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M ? A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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