Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2506961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 et une pièce enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2025 portant refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’exécution immédiate de la décision contestée va la placer dans une situation de grave précarité ; elle risque d’entrainer, outre la perte de son activité d’auto-entrepreneure en graphisme, une atteinte grave à sa vie privée et familiale, alors qu’elle justifie d’une communauté de vie depuis plus d’un an et demi avec un fonctionnaire territorial ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée n’a pris en compte que moins de trois mois d’activité, de février à mai 2025, alors que son entreprise est immatriculée depuis août 2024 ; elle n’a pas pris en compte ses déclarations URSSAF, ses cotisations et ses revenus réels, en progression ;
- ses efforts d’intégration professionnelle et personnelle, notamment le fait qu’elle a volontairement différé la poursuite d’un doctorat afin de se consacrer pleinement au développement de son entreprise, n’ont pas non plus été pris en compte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506952 enregistrée le 29 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Outre le fait qu’elle n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, aucun des moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… i est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… i.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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