Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et 2 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec la même astreinte ;
4°) de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il est entré en France en 2019 et qu’il a trois enfants mineurs ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’article 6-5° de l’Accord Franco-Algérien est méconnu ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle est par suite entachée d’illégalité ;
- elle n’est pas motivée ;
- l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu faute de risque de fuite établi ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle est par suite entachée d’illégalité ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle est par suite entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant algérien, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation, en son article 4, à Mme A… B…, cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. E….
5. L’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. E… soutient vivre en France depuis 2019 où il a rejoint ses trois enfants mineurs. Il est cependant constant qu’il a vécu en Algérie jusqu’à ses 36 ans et est séparé de la mère de ses enfants pour lesquels il ne justifie aucunement subvenir à leurs besoins et à leur éducation. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Les stipulations citées au point précédent n’ont pas été méconnues et la décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français en ne respectant pas la durée de son visa de court séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
9. Il résulte de ce qui a été dit qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. D’autre part, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
11. Eu égard à ce qui est dit au point 6, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de six mois prononcée par le préfet de l’Hérault porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. Si M. E… soutient que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention précitée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que l’ensemble des conclusions de M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. D…
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