Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2410083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association communale de chasse agréée de Claix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, l’association communale de chasse agréée de Claix, représentée par le cabinet Bastille Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire de Claix a interdit la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur l’ensemble des pistes, routes et chemin du plateau du Peuil, de la forêt communale des Chaumes, de la forêt domaniale du Gerbier ainsi que sur le chemin de Griffey de l’intersection de la route du Peuil et du chemin de Savoyères jusqu’au lieu-dit Le Punais ;
2°) de condamner la commune de Claix au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige rend ses missions cygénétiques difficiles en raison des difficultés d’accéder au plateau du Peuil alors que la saison de chasse est avancée ; il existe un risque que l’absence de régulation de la population des sangliers ou de cervidés se traduise cet été par d’importants dégâts agricoles et sylvicoles ; l’arrêté litigieux rend difficile l’exercice de la chasse dans le lot de chasse dont elle est locataire au sein de la forêt domaniale du Gerbier gérée par l’ONF alors qu’elle paye un loyer onéreux ; le niveau de prélèvement à une date avancée de la saison est très préoccupant dans la mesure où seul le tiers du plan de chasse a été réalisé alors que l’ONF impose contractuellement 80% de réalisation ; ce niveau bas de prélèvement est également présent sur la partie non domaniale ; l’absence de réalisation des prélèvements prévus par le contrat conclu avec l’ONF est une cause de rupture du bail de chasse ; l’enlèvement des bêtes prélevées est rendu également difficile ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*il est insuffisamment motivé ;
*il méconnaît l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
*il porte atteinte à la libre circulation et au droit de propriété ;
*il est ni nécessaire à la protection du site de la Tourbière du Peuil ni proportionné.
La requête a été communiquée à la commune de Claix qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2407170 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Lagier pour l’association communale de chasse agréée de Claix qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et conclut, en outre, que l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
La commune de Claix n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 3 janvier 2025 pour l’association communale de chasse agréée de Claix qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. L’association communale de chasse agréée de Claix sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024. Cependant, en dépit de l’urgence dont elle se prévaut, la requérante n’a saisi le juge des référés que plus de trois mois après l’intervention de l’arrêté attaqué et trois mois après le dépôt de sa requête aux fins d’annulation de celui-ci alors qu’elle indique elle-même que la saison de chasse prendra fin le 28 février 2025. La circonstance qu’elle ait sollicité une médiation judiciaire afin de trouver une solution au contentieux qu’il l’oppose à la commune de Claix ne saurait justifier en l’espèce une saisine aussi tardive du juge des référés. En effet, la requérante n’a sollicité cette médiation que vingt jours après l’enregistrement de sa requête aux fins d’annulation de l’arrêté en litige, qu’elle n’a contacté le tribunal pour connaître l’état d’avancement de sa demande de médiation qu’à la mi-décembre 2024 alors que l’issue de celle-ci était incertaine puisqu’elle était conditionnée à l’accord de la commune de Claix et que la requérante indique elle-même dans son courrier du 10 octobre 2024 portant demande de médiation que le litige s’inscrit dans un contexte conflictuel qui dépasse la seule question de la légalité de l’arrêté attaqué et que le conflit latent rend difficile la communication avec la commune de Claix. Par ailleurs, elle soutient que l’arrêté litigieux rend difficile l’exercice de la chasse dans le lot de chasse dont elle est locataire au sein de la forêt domaniale du Gerbier gérée par l’ONF et sur la partie non domaniale si bien que le niveau de prélèvement à une date avancée de la saison de chasse est bas. Cependant, elle n’établit pas, comme elle le fait valoir, qu’un tiers seulement du plan de chasse aurait été réalisée dans le lot de chasse dont elle est locataire au sein de la forêt domaniale du Gerbier alors que l’ONF impose contractuellement 80% de réalisation. Par ailleurs, elle ne démontre pas en avoir informé l’ONF pour son éventuelle intervention comme le prévoit l’article 2.2.7 du contrat cygénétique et sylvicole conclu avec l’ONF lorsque le locataire redoute de ne pas atteindre les minima fixés dans le cadre du plan de chasse délégué. Enfin, la requérante ne s’expose pas, à court terme, à une résiliation de son droit de chasse, qui est conditionnée, selon l’article 1.2 du contrat conclu avec l’ONF à une non réalisation des minimas de prélèvement au cours de deux saisons consécutives ou au cours de trois années glissantes sur six. S’agissant de la partie non domaniale, elle se borne à indiquer que le niveau de prélèvement est bas sans apporter aucune preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur les frais de procès :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de l’association communale de chasse agréée de Claix est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association communale de chasse agréée de Claix et à la commune de Claix.
Fait à Grenoble, le 10 janvier 2005.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410083
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