Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2510484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 à 14h25 sous le numéro 2510484, Mme B A, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition particulière d’urgence est satisfaite dès lors que tous les membres de la famille résidant en Iran ont été arrêtés le 18 juin 2025 et placés en rétention dans l’attente de leur expulsion imminente.
Vu :
— l’ordonnance n°s 2507975, 2507976, 2507977, 2507978, 2507979, 2507980, 2507981 et 2507983 du 19 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Par ailleurs, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par décision du 24 septembre 2024, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France à M. C A et sa famille « après un examen attentif de leur demande et de leur situation personnelle ». Les requêtes n°s 2507975, 2507976, 2507977, 2507978, 2507979, 2507980, 2507981 et 2507983 par lesquelles les intéressés ont sollicité du juge des référés de ce tribunal la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 21 octobre 2024 contre cette décision ont été rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le 19 mai 2025 par l’ordonnance susvisée, devenue définitive, en l’absence d’urgence.
5. Mme A demande désormais qu’il soit enjoint à l’administration, en application de l’article L. 521-2 du même code, de lui délivrer un tel visa en faisant valoir l’imminence de son renvoi vers l’Afghanistan, compte tenu de l’arrestation le 18 juin 2025 et du placement en rétention des membres de sa famille résidant en Iran, qui l’exposerait à un « risque extrême d’être soumis à une atteinte grave, au sens des dispositions de l’article 2 et de l’article 3 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, respectivement consacrés au droit à la vie et à l’interdiction de la torture. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître que le refus de visa opposé à Mme A, qui n’est assurément pas la cause du risque ainsi invoqué, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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