Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme B D C, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est dans une situation de vulnérabilité ;
— elle porte atteinte au droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante camerounaise née en 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision du 19 mai 2025 :
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l’angle de la prise en compte de la vulnérabilité, la décision contestée se référant à l’examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. La requérante fait valoir qu’elle présente une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé psychologique et dès lors qu’elle est accompagnée de sa fille, âgée de neuf mois. Les pièces médicales qu’elle verse aux débats ne sont toutefois pas suffisantes pour établir une situation de vulnérabilité, au sens des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’hébergement de la requérante et de sa famille en structure d’accueil des demandeurs d’asile a été maintenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que la requérante s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions relatives au droit d’asile ou des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Haji Kasem et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. ALa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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