Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 novembre 2025, N° 505956 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 505956 du 26 novembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué le jugement de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui notifier une nouvelle fois à la bonne adresse l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 04 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 3 mars 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… soutient n’avoir jamais été destinataire de l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police de Paris portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie dudit arrêté que si c’est l’adresse qu’il indique dans sa requête qui est mentionnée sur cet arrêté du 4 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise produit en défense la copie de l’audition en retenue de M. A… par les services de la gendarmerie nationale le 15 octobre 2024 et justifiée pour vérification du droit au séjour mais il ne résulte pas de ce PV que c’est à cette date que l’arrêté du 4 septembre 2024 aurait été notifié à M. A…, contrairement à ce qu’il est mentionné dans l’arrêté du 13 juin 2025. Le préfet ne produit pas davantage la copie de l’accusé réception qui démontrerait que l’arrêté aurait été précédemment régulièrement notifié à l’adresse de M. A…. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté, notamment en ce qu’il indique qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire laquelle ne lui pas été régulièrement notifiée, est entaché d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu du motif sur lequel il se fonde, il n’y a pas lieu d’assortir cette annulation d’une injonction.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1200 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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