Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 déc. 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours en vue d’une offre de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Mme A… ne forme pas de conclusions en annulation et se borne à faire valoir sans pièce que son logement est inadapté à son état de santé et à celui de son fils. En outre, elle n’a pas adressé au tribunal la décision attaquée, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens et qu’elle a réceptionnée le 3 septembre 2025. Manifestement irrecevable à plusieurs titres, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. Au demeurant, la requérante a indiqué par un courrier reçu le 16 septembre 2025 que la commission de médiation avait rendu une décision favorable le 19 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 2 décembre 2025
La vice-présidente du tribunal,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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