Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours entre 9 heures et 10 heures, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation préalable ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du même code, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 2 mars 2026 :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du même code ;
- l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’arrêté du 16 mars 2026 portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 7 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis ;
- les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant anglais né le 16 janvier 1981, est entré en France le 5 mars 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés respectifs des 13 octobre 2025 et 3 novembre 2025, le préfet de la Marne a, d’une part, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 13 octobre 2025 et, par voie de conséquence, celui du 3 novembre 2025, au motif que le préfet de la Marne ne s’était pas prononcé sur le droit au séjour également sollicité par M. A… sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son activité professionnelle d’entrepreneur, et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un nouvel arrêté du 2 mars 2026, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté en litige :
Par un arrêté du 2 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 février 2026, le préfet de la Marne a confié l’intérim du poste de secrétaire général de la préfecture de la Marne à M. C… D…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, et lui a donné délégation à l’effet de signer, à compter du 16 février 2026, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le requérant se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle en France, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis juin 2024, que son activité d’auto-entrepreneur est en pleine expansion et qu’un projet de transformation en club-restaurant est en cours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est, selon ses déclarations, en instance de divorce de son ex-compagne. La nouvelle relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, et avec qui il vit depuis février 2025, demeure récente à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, en dépit des liens sociaux qu’il a noués sur le territoire français à travers, notamment, ses cours d’enseignement en anglais et son entreprise d’accueil de pêcheurs, M. A… ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Il est par ailleurs constant qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident notamment sa fille et ses parents. S’il allègue que le préfet de la Marne n’a jamais traité sa demande de titre de séjour déposée le 31 décembre 2020 dans le cadre de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, lequel aurait dû lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour de plein de droit d’une durée de cinq ans, et qu’il aurait dû tenir compte de ces éléments dans l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qu’il a déposée en décembre 2020 était incomplète. Malgré les relances des services de la préfecture de la Marne, M. A… n’a jamais répondu aux demandes de la préfecture afin de compléter son dossier. M. A… s’est ainsi, de son propre fait, maintenu en situation irrégulière depuis 2022 avant de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 juillet 2023. En outre, si M. A… justifie avoir exercé une activité d’enseignement durant quelques mois au cours des années 2019 et 2020, avoir créé une entreprise spécialisée dans l’accueil de pêcheurs, et fait valoir que cette activité dans laquelle il s’est investi en qualité d’auto-entrepreneur est en pleine expansion, en particulier, depuis 2025, ces circonstances ne sauraient pas davantage suffire à caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 précité. L’acquisition, en tout état de cause postérieure à la décision contestée, d’un food-truck dans la perspective d’accroitre l’activité de son entreprise avec sa compagne ne suffit pas non plus à caractériser de tels motifs exceptionnels. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. A… ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Le requérant se prévaut de ce que sa situation d’irrégularité en France relève de la responsabilité de l’administration qui n’a jamais répondu à sa demande de titre de séjour déposée en 2020 dans le cadre de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. En outre, il soutient en tout état de cause qu’il n’avait pas besoin d’un visa de long séjour pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 précité dès lors qu’il est entré en France en situation régulière et qu’il a fait les démarches nécessaires pour s’y maintenir régulièrement. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 412-1 précité que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est subordonnée, notamment, à la production d’un visa de long séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, sa demande de titre de séjour déposée en 2020 dans le cadre de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne n’a jamais pu être enregistrée pour être instruite par l’administration en raison de l’incomplétude de son dossier, et qu’en dépit des relances des services préfectoraux, cette demande de titre de séjour a par conséquent été clôturée. Ainsi, M. A… s’est maintenu de son propre fait en situation irrégulière depuis 2022. Sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 précité constituait dès lors une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire soumise à l’obtention d’un visa de long séjour, nonobstant la circonstance qu’il soit entré régulièrement en France en 2018. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que son entreprise est économiquement viable et qu’il dispose des ressources suffisantes pour vivre de son activité, le motif tiré de la condition de ressources n’étant seulement invoqué qu’au surplus par le préfet. Par suite, le préfet de la Marne pouvait légalement rejeter le titre de séjour sollicité au titre de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif de l’absence de détention d’un visa de long séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 précité doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 2 à 6, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de ce qu’il s’est durablement établi en France depuis 2018, qu’il vit en couple avec une ressortissante française, qu’il est inséré socialement et professionnellement, avec une activité d’accueil de pêcheurs en pleine expansion et un projet de transformation de l’établissement en club-restaurant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare séjourner en France depuis mars 2018 et être en instance de divorce de son ex-compagne. La relation dont il se prévaut depuis juin 2024 avec une nouvelle compagne, de nationalité française, demeure récente à la date de l’arrêté en litige. De plus, il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, et en dépit de son activité récente dans le domaine de la pêche et de son projet pour accroitre le chiffre d’affaires de son entreprise, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Marne, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, s’est fondé sur l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, en tenant compte des circonstances propres au cas d’espèce, ayant ainsi entendu faire référence aux éléments relevés précédemment à propos de la situation du requérant, à savoir notamment que l’intéressé a déclaré séjourner en France depuis mars 2018 et qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté de présence significative, et, en tenant compte également de l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ainsi que de son comportement supposément violent. Dès lors, le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu à peine d’irrégularité, de mentionner les critères non retenus tirés de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’existence d’une menace à l’ordre public, a pris en compte les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, même en ne tenant pas compte du comportement supposément violent de M. A…, lequel n’a été apprécié que sous l’angle de sa vie privée et familiale, il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision d’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois en se fondant uniquement sur la durée de sa présence en France et son absence de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ni qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 :
Par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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