Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2506244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été édicté par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 22 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme C…, qui ont été enregistrées le 28 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Calvo Pardo, pour Mme C… ;
- et les observations de Mme C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1983, a sollicité, le 22 août 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025 dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui établit résider habituellement en France depuis mars 2020, soit depuis cinq années à la date de la décision attaquée, s’est mariée le 21 juillet 2018 avec M. B… D…, ressortissant égyptien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2026 et avec lequel elle partage une communauté de vie. De leur union sont nés deux enfants, respectivement le
15 septembre 2020 à Montreuil et le 23 avril 2022 à Stains, leur aîné étant scolarisé à l’école maternelle Louis Solbès d’Aulnay-sous-Bois. En outre, Mme C… soutient, sans être contredite par le préfet, être enceinte de son troisième enfant, qui devait voir le jour en juin 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante travaille en France, exerçant la profession de formateur bâtiment au sein de la société Médiation Insertion Profession, lui donnant vocation à demeurer sur le territoire français, tandis que Mme C… travaille en qualité d’assistante de vie depuis le mois de décembre 2022 et verse à l’instance vingt-six bulletins de salaire. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence en France de ses deux enfants mineurs et de son époux, en situation régulière et d’une nationalité différente de la sienne, si bien que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et a, dès lors, méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard aux motifs retenus pour annuler l’arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’invoquant aucun élément nouveau de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure en ce sens, il y a lieu d’enjoindre audit préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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