Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B C, représenté par
Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du
20 juin 2025 de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, valant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2018 avec un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français », qu’il a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité dont la dernière était valable jusqu’au 16 avril 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et qu’il lui a été demandé des pièces complémentaires et notamment une attestation de son niveau de français, qui n’est pas exigé pour un renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, qu’il n’a pu transmettre ce document que le 23 juin 2025, et que, le
20 juin 2025, sa demande a été clôturée pour ce motif.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la décision contestée ne peut être interprétée que comme une décision portant refus de séjour fondée sur un motif illégal car son dossier n’était pas incomplet, et sur le doute sérieux, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le père d’enfants de nationalité française, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoquée le
10 juillet 2025 pour le dépôt de son dossier actualisé et recevoir un nouveau document provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2025, M. C, représenté par
Me Walther, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2409359, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 20 février 1981 à Figuig (Région de l’Oriental), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 16 avril 2025, en qualité de parent d’un enfant de nationalité française né en avril 2018. Il en a demandé le renouvellement le 10 mars 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Des pièces complémentaires lui ont été demandées, qu’il a produites, et en dernier lieu, un test de français le 20 mai 2025. Il n’a été en mesure de produire ce document que le 23 juin 2025. Toutefois, dès le 20 juin 2025, il a été informé que sa demande était clôturée en raison de l’absence de cette attestation de langue française, pourtant non exigée pour les demandes de renouvellement de cartes de séjour pluriannuelles. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de clôture, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du
Val-de-Marne a convoqué M. C en préfecture pour le 10 juillet 2025, « pour déposer son dossier physique actualisé et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C le 10 juillet 2025 à 15 heures « pour déposer son dossier physique actualisé et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ». L’intéressé ne soutenant pas, près d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé l’autorisant à travailler ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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