Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2505209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 14 mai 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de Paris de lui attribuer la carte sollicitée.
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la MDPH fait valoir qu’elle a attribué la carte demandée à M. A par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions
dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2.M. A a présenté auprès de la mission départementale des personnes handicapées de Paris une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la
décision du 14 mai 2024 rejetant sa demande d’attribution dune carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », puis d’enjoindre à la MDPH de Paris de lui attribuer la carte sollicitée.
3.Il ressort de l’instruction que, par une décision du 4 juillet 2025, la MDPH a
attribué à M. A la carte mobilité inclusion mention « stationnement » demandée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui
le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505209/6-3
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