Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2107516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Veolia Eau d'Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Eskinazi, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative :
1°) de fixer le montant définitif de sa dette à l’égard de la société Choisy-Laur et de la société Laurethane à la suite du dommage survenu le 5 mars 2018 et de condamner ces sociétés à lui restituer les sommes respectives de 34 780 euros et 202 000 euros versées à titre provisionnel ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Choisy Laur et Laurethane une somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les préjudices allégués par les sociétés ne sont pas en lien direct avec le dommage du 5 mars 2018 ;
-
les préjudices sont surévalués ;
-
les constats d’huissier n’ont pas été réalisés de manière contradictoire et ne lui sont pas opposables.
La requête a été communiquée à la société Choisy Laur et à la société Laurethane, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
17 octobre 2022.
Vu :
-
l’ordonnance n° 1903547 du 30 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la société Veolia Eau d’Ile-de-France à verser à la société Choisy Laur une provision d’un montant de 34 780,00 euros et l’a condamnée à verser à la société Laurethane une provision d’un montant de 202 000 euros ;
-
l’ordonnance n° 20PA01602 du 11 juin 2021 par laquelle la cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés et a rejeté l’appel présenté par la société Veolia Eau d’Ile-de-France ;
-
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Champetier, représentant la société Veolia Eau d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
Le 5 mars 2018, une fuite est survenue sur une canalisation du réseau de distribution d’eau géré par la société Veolia Eau d’Ile-de-France, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Les sociétés Choisy Laur, propriétaire d’un fonds de commerce, et Laurethane, locataire gérante d’un magasin à l’enseigne Franprix, ont demandé à la société Véolia Eau d’Ile-de-France, par courrier reçu le
5 avril 2018, de les indemniser les préjudices qu’elles ont subis du fait de l’inondation consécutive à cette fuite mais cette demande a été rejetée. Par une ordonnance du 30 avril 2020, confirmée par un arrêt du 11 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la société Veolia Eau d’Ile-de-France à verser aux sociétés Choisy Laur et Laurethane, à titre provisionnel, les sommes respectives de 34 780 euros et de 202 000 euros. Par la présente requête, la société Veolia Eau d’Ile-de-France demande au tribunal de fixer le montant définitif de sa dette et de condamner les sociétés Choisy Laur et Laurethane à lui restituer les sommes versées à titre de provision.
Aux termes de l’article R. 541-4 du code de justice administrative : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. ».
Sur la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la société requérante, que l’inondation survenue le 5 mars 2018 à Choisy-le-Roi à l’angle des avenues Victor Hugo et d’Alfortville, a eu pour origine un déboitement de canalisation du réseau de distribution d’eau géré par la société Veolia Eau d’Ile-de-France. Il ressort du constat rédigé par l’huissier qui s’est rendu sur les lieux quatre heures seulement après le début de l’inondation, ainsi que d’un rapport du
14 mars 2018 du cabinet Texa, mandaté par l’assureur des sociétés Choisy Laur et Laurethane, que le magasin Franprix, situé 6 avenue Victor Hugo, à proximité immédiate des canalisations qui s’étaient déboitées, a été envahi le 5 mars 2018 au matin par 30 centimètres d’eaux boueuses, comme l’ont été au demeurant la voie publique faisant face à ce commerce et le rez-de-chaussée des immeubles environnants, l’ampleur des désordres affectant le magasin et ses abords étant attestée par de très nombreuses photographies. Par suite, le lien de causalité entre l’ouvrage public, dont la société Veolia Eau d’Ile-de-France est maitresse, et le dommage subi par les sociétés Choisy Laur et Laurethane, tiers à l’ouvrage, est établi.
Sur l’évaluation des préjudices :
Sur le préjudice de la société Choisy-Laur :
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’ordonnance du juge des référés et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, que la société Choisy Laur soutient subir un préjudice de 34 780 euros au titre du remplacement des armoires frigorifiques. Il résulte des constats de faits réalisés par l’huissier, lesquels ont été communiqués à la société défenderesse et qu’elle a pu utilement contester, que les armoires frigoriques du magasin étaient en panne à la suite de l’inondation. Si la société Veolia Eau d’Ile-de-France soutient qu’il n’existe aucun diagnostic permettant de relier la panne des armoires à l’inondation, il résulte toutefois du constat d’huissier que l’ensemble du système électrique du magasin était endommagé en raison de la montée des eaux, et la société Veolia Eau d’Ile-de-France ne soutient pas sérieusement que la panne aurait une cause externe. En outre, si la société Veolia Eau d’Ile-de-France soutient que la réparation des armoires résulte d’un choix de gestion qui s’avère plus couteux que leur remplacement, elle n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause le choix de procéder à la réparation du matériel existant en vue de permettre la réouverture à bref délai du magasin plutôt que de le remplacer par des équipements neufs, à commander. Par suite, le montant définitif de la dette de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à l’égard de la société Choisy Laur doit être fixé à
34 780 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant définitif de la dette de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à l’égard de la société Choisy Laur est de 34 780 euros.
Sur les préjudices de la société Laurethane :
En premier lieu, il résulte du constat d’huissier que les caisses enregistreuses du magasin sont endommagées. Si la société Veolia Eau d’Ile-de-France soutient que la société Laurethane ne démontre pas, par un diagnostic de panne, qu’elles ont été endommagées par les eaux, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit, que l’ensemble du système électrique du magasin a été endommagé et que l’eau s’est infiltrée à 30 centimètres de hauteur, de telle sorte que le lien de causalité entre l’inondation et les frais de remplacement d’une caisse enregistreuse, justifiés, par la production devant le juge des référés d’un devis et une facture en dates des 12 et 16 mars 2018 de 3 440,67 euros HT, est établi.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs liés à l’endommagement du système électrique, non sérieusement contesté à la société Veolia Eau d’Ile-de-France, le lien de causalité entre l’achat d’un onduleur électrique, justifié devant le juge des référés par un devis de la société CERELEC d’un montant de 2 574 euros en date du 22 juin 2018, est établi.
En troisième lieu, il résulte des photographies et du constat d’huissier que l’eau est montée à près de 30 centimètres dans le magasin et a endommagé le bas des gondoles. Par suite, le lien de causalité entre le remplacement des gondoles et le dommage, justifié devant le juge des référés par un devis de la société HMY en date du 2 juillet 2018 et un bon de commande d’un montant de 1 486,31 euros HT, est établi.
En quatrième lieu, il résulte de constat d’huissier, et n’est pas sérieusement contesté par la société Veolia Eau d’Ile-de-France, que 980 étiquettes électroniques, situées en bas de gondoles, ont été endommagées en raison de la montée des eaux. Si la société Laurethane a produit un devis de la société IR2S pour l’achat de 1 500 étiquettes, pour un montant total de
12 182,50 euros, il y a lieu de fixer le montant du préjudice à 10 128,50 euros, correspondant au coût d’achat et d’installation de 980 étiquettes électroniques.
En cinquième lieu, le constat d’huissier liste l’ensemble des marchandises endommagées, que l’expert du cabinet Texa a chiffrées à 188 053,60 euros HT, somme correspondant au coût d’achat des marchandises figurant en annexe du procès-verbal d’huissier. Leur détérioration irrémédiable est exclusivement imputable au contact avec les eaux boueuses ou à la rupture de la chaine du froid qui les rendaient impropres à la consommation. Les pertes correspondantes doivent donc être intégralement mises à la charge de la société Véolia sans qu’il y ait lieu de leur appliquer un « taux de casse » correspondant à l’hypothèse éventuelle d’un retrait des biens alimentaires qui n’auraient pas été vendus à la date de péremption. Le montant définitif de la dette de la société Veolia Eau d’Ile-de-France, s’agissant de ce préjudice, doit ainsi être fixé à 188 053,60 euros.
En dernier lieu, les réparations et remises en ordre exigées par le sinistre ont contraint ces sociétés à la fermeture du magasin durant seize jours, du 5 au 21 mars 2018. Si la société requérante, qui ne conteste pas le taux de marge brute retenu pour évaluer le préjudice subi, estime que dix jours de fermeture auraient suffi, elle se fonde pour cela sur les estimations du cabinet Ciblexperts, alors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les sociétés victimes de l’inondation auraient, de quelque manière que ce soit, tardé à réparer le matériel, à rétablir les conditions d’hygiène et de salubrité exigées d’un commerce alimentaire et à reconstituer un stock de marchandises mis à la benne après l’envahissement des eaux. Il résulte du rapport Texa, se fondant sur les documents comptables de la société Laurethane, que la marge brute mensuelle est de 75 000 euros, de telle sorte que, pour 16 jours de fermeture, la perte de marge brute s’élève à 40 000 euros. Le montant définitif de la dette de la société Veolia Eau d’Ile-de-France s’agissant de ce préjudice doit donc être fixé à la somme de 40 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant définitif de la dette de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à l’égard de la société Laurethane est de 245 683,08 euros, de telle sorte que la société Veolia Eau d’Ile-de-France doit être condamnée à verser à la société Laurethane la somme de 43 683,08 euros, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 202 000 euros déjà versée.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que les sociétés Choisy Laur et Laurethane restituent à la société Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes provisionnelles versées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentées par la société Veolia Eau d’Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant définitif de la dette de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à l’égard de la société Choisy Laur est de 34 780 euros.
Article 2 : Le montant définitif de la dette de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à l’égard de la société Laurethane est de 245 683,08 euros.
Article 3 : La société Veolia Eau d’Ile-de-France versera à la société Laurethane la somme de 43 683,08 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Veolia Eau d’Ile-de-France, à la société Choisy Laur et à la société Laurethane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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