Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. D… G…, représentée par Me Metzker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A… G…, et de son fils, E… G…, né le 24 septembre 2010 ;
2°) de condamner l’Etat sous astreinte de 100 euros à partir de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
elle n’est pas motivée ;
il a le droit de se marier avec la personne de son choix ;
il n’a pas failli aux principes régissant la vie privée et familiale en France ;
il a créé une entreprise et a contribué à la création de nombreux emplois en France ;
il dispose d’un logement à Vernouillet (28500) ;
il dispose d’un revenu de 3 500 euros par mois ;
il habite depuis plus de 20 ans en France ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
le préfet était en situation de compétence liée pour faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. G…, ressortissant turc né le 20 juillet 1978 à Bunyan (Turquie), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 novembre 2025, a déposé le 13 mai 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… G…, ressortissante turque née le 10 juillet 1976 à Bunyan, et de leur fils, E…, né le 24 septembre 2010 à Bunyan. Par décision du 4 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif que l’intéressé « a failli aux principes qui régissent la vie privée et familiale en France, en ce sens où, arrivé irrégulièrement sur le territoire, il a épousé une ressortissante française lui permettant d’obtenir un titre de séjour étranger avant de divorcer pour épouser une compatriote et faire valoir, ainsi, sa demande de regroupement familial ». Par la présente requête, M. G… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) ». L’article R. 434-4 du même code dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, si M. G… peut être regardé après une requalification bienveillante de ses écritures comme soutenant que la décision de refus contestée ne serait pas suffisamment motivée, il ressort toutefois de la motivation reproduite au point 1 que ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, le conseil de M. G… soutient dans le cadre de sa requête de 21 pages que celui-ci a le droit de se marier et soutient que la décision est contraire aux principes de respect de dignité et de la vie privée avant de rapidement détailler sur 2 pages sa situation et son parcours puis, à partir de la page 6, estime utile de reproduire sur 3 pages les textes issus de Légifrance, avant de reprendre à son compte sur une douzaine de pages des explications à destination du grand public sur la procédure de regroupement familial en France suivies de copier-collers entiers de paragraphes de la fiche pratique du Jurisclasseur : « Contester un refus d’entrée en France au titre du regroupement familial », rédigée par le professeur F… C…, compilés avec des extraits entiers du fascicule n° 6525 du professeur H… B… : « Convention européenne des droits de l’homme – Droits garantis – Droit au respect de la vie privée et familiale – Droit au mariage – Protection de la vie familiale », sans jamais citer ni les auteurs, ni les sources. Il cite au milieu de ces reproductions l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui peut être regardé comme un moyen invoqué. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 et que le mentionnent pourtant les extraits du Jurisclasseur reproduits en page 12 de sa requête, cette stipulation n’impose pas à l’Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, de permettre le regroupement de sa famille sur son territoire. Dans ces conditions, ce moyen qui n’est ni étayé, ni argumenté ne peut qu’être écarté en l’état des écritures, en l’absence de toute précisions suffisantes apportées à son soutien.
En troisième lieu, la circonstance que les moyens invoqués tirés de ce que le logement de M. G… répondrait aux exigences posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même qu’il percevrait les ressources stables et suffisantes pour permettre le regroupement familial sont inopérants dès lors qu’il ne s’agit pas du motif de refus opposé par le préfet, lequel n’est par ailleurs pas contesté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
A supposer le moyen invoqué par la seule mention dans les écritures de la stipulation précitée, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l’enfant de M. G… de l’un de ses deux parents, dès lors qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ses parents ont la nationalité, ou en France, lorsque son épouse y sera autorisée. Ce moyen qui n’est ni précisé, ni argumenté, ni étayé doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. G… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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