Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kabamba, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » à titre principal et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour n’est pas motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué les pièces qu’il estime utiles.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026 Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et maintien ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 30 juillet 2001, indique être entrée sur le territoire français en septembre 2022 munie d’un visa mention « étudiant » valide jusqu’au 15 octobre 2021. Elle a, en dernier lieu, déposé une demande de séjour mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » le 11 décembre 2024 sur la plateforme démarches simplifiée.fr. Le 28 janvier 2025 le préfet lui a indiqué que son dossier était en cours d’instruction, en l’absence d’observation en défense, sa demande doit être regardée comme complète de sorte que dans le silence de l’administration une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions accessoires de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme demandée au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions accessoires de Mme A….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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