Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2511074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, Mme C… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511073 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025 à 11 heures, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme C… demandait la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour.
Une décision favorable ayant été prise sur sa demande en cours d’instance, Mme C… s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte à Mme C… de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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