Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2601598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier,1er et 2 février et le
3 mars 2026, M. A… Polycarpe demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a requalifié son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en congé de maladie ordinaire avec effet au 1er avril 2025, « telle que l’administration en a fait produire les effets à compter du 31 mars 2025 » ;
d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, à titre provisoire et jusqu’au jugement au fond, de le replacer en position de CITIS et de procéder à la reconstitution de ses droits statutaires et de sa rémunération ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2509831 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a informé M. Polycarpe, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation de la requalification de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en congé de maladie ordinaire avec effet à la date d’expertise rendue le 27 mars 2025. La requête de M. Polycarpe tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. Polycarpe fait valoir qu’il sera sans ressource à compter du 25 mars 2026, l’arrêté du ministre de la justice du 21 janvier 2026 prolongeant son congé de maladie ordinaire mentionnant le passage en rémunération sans traitement à compter du cette date. Toutefois, à supposer la requête comme recevable et non tardive, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 21 janvier 2026 communiqué à l’instance ait été pris en application de la décision du 25 avril 2025. Par suite, la situation d’urgence invoquée ne saurait être regardée comme résultant des effets de la décision attaquée. Les circonstances invoquées ne sont ainsi pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. Polycarpe, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Polycarpe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Polycarpe.
Fait à Melun, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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